AAG
N°37/CA du Répertoire
N° 2018- 64/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 mars 2021
AFFAIRE :
GOUBALAN Eusèbe
Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 12 décembre 2018, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 décembre 2018 sous le n° 1441 /GCS, par laquelle A Ad Ab a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la décision contenue dans la correspondance n° 0095/ME/DC/SGM/DGE/SA du 20 mars 2018 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'il est propriétaire de la parcelle de terrain de contenance 433 mètres carrés sise à Houèto-Gankon, relevée à l'état des lieux sous le n°7451K ;
Que ladite parcelle a une emprise de 123 mètres carrés sur le domaine exproprié pour cause d'utilité publique suivant arrêté préfectoral de 2
cessibilité n°2/261/DEP-ATL-LIT/SG/SPAT du 22 octobre 2010, au profit du projet de construction de la centrale électrique à turbines à gaz de 80 mégawatts ;
Que le cabinet de topographie et de cartographie a indiqué le 30 août 2012 que la parcelle relevée à l'état des lieux sous le n° 745k et dont il est le propriétaire fait partie de la liste des 19 parcelles frappées par le passage de la voie de 20 mètres ceinturant la zone de production d'énergie ;
Que courant janvier 2014, l'institut géographique a établi un tableau synthétique des portions incluses dont les parcelles ont été entièrement évaluées et les portions hors projet cédées à la commune d'Abomey-calavi ;
Que ce tableau synthétique indique 123 mètres carrés comme surface de sa parcelle prise en compte dans le domaine du projet et 310 mètres carrés comme celle cédée à la commune d'Abomey-calavi ;
Que le bureau d'étude Wall Ac Ae Aa a évalué la valeur vénale de son immeuble à 14.545.600 F ;
Qu'alors même qu'il était dans l'attente de percevoir le montant de l'indemnité auquel il avait droit, c'est au silence de l'Administration qu'il s'est heurté ;
Qu'avant de saisir la Cour suprême, il a d'abord saisi le Médiateur de la République et la Cour constitutionnelle ;
Qu'il a été invité par l'Administration, à la suite de sa saisine du Médiateur de la République, à une séance dans les locaux de la commune d'Abomey-calavi où elle lui a fait savoir que le volet dédommagement qui concerne la surface de sa parcelle incluse dans le projet, auquel il était éligible suivait son cours ;
Que lors de cette séance qui a été consacrée au recasement de la surface de sa parcelle qui n'est pas incluse dans le projet et qui abrite uniquement son bâtiment principal, il a demandé la prise en compte dudit bâtiment pour son dédommagement étant donné que le principe était déjà acquis ;
Mais que pour donner suite aux mesures d'instruction diligentées par la Cour Constitutionnelle, il lui a été donné de constater qu'avec la reprise des travaux de terrain par le bureau d'étude \Vall Ac Ae Aa, la commission interministérielle dont l'administration du ministère de l'Energie fait partie et qui est destinataire du rapport des travaux de terrain, a décidé de proposer sa parcelle seulement au recasement sans le moindre dédommagement ;
3
Que selon le principe posé par la commission interministérielle elle- même, « les parcelles dont la superficie hors projet est recasable, c'est-à- dire supérieur ou égale à 350 mètres carrés, ne sont prises en compte qu'en partie par le projet. Dans le cas où la superficie hors projet n'est pas recasable, le projet prend en compte la totalité de la superficie » ;
Que sa parcelle, avec une superficie hors projet de 310 mètres carrés, inférieure à la contenance des parcelles « recasables », doit être prise intégralement en compte par le projet et son dédommagement doit être
Que de présumés propriétaires qui sont dans les mêmes situations que lui, avec des portions incluses dans le projet nettement inférieur à la sienne, ont tout de même été dédommagés et recasés ;
Que les travaux de lotissement dont l’administration semble tirer prétexte et qui sont intervenus courant mai 2016 c'est-à-dire dans une période postérieure aux arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, n'ont aucun impact sur sa demande d'indemnité intégrale ;
Que le priver du principe constitutionnel du dédommagement en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne saurait être juste en l'espèce car, il remplit les conditions pour y être éligible ;
Que grande a été sa surprise de constater que le directeur de cabinet du ministre en charge de l'énergie, dans sa correspondance référencée 2018/0095/ME/DC/SGM/ DGE/SA en date du 20 mars 2018, mentionne que « pour être éligible au dédommagement dans le cadre du dédommagement des sinistrés du domaine de 20 hectares, il faut que la superficie de la portion de l'immeuble ou de la parcelle faisant partie du domaine à exproprier soit supérieure à la superficie de la portion non incluse. Dans le cas contraire, la parcelle ou l'immeuble exproprié doit faire l'objet d'un recasement par la mairie d'Abomey-Calavi » ;
Qu'il sollicite l'annulation pure et simple de cette correspondance dépourvue de fondement juridique et la réponse du ministre de l'énergie en date du 22 octobre 2018, à son recours gracieux ;
Considérant que le requérant soulève l'unique moyen de droit tiré du défaut de fondement légal ;
Considérant que l'Administration soulève en la forme l'incompétence de la Cour et l'irrecevabilité du recours et au fond, le mal fondé des prétentions du demandeur ;
4
Qu'elle estime d'une part qu'au moment de la saisine par le requérant de la Haute Juridiction les Chambres administratives des tribunaux de première instance étaient déjà opérationnelles et qu'un contentieux relatif à une décision signée par une autorité administrative ne devrait en aucun cas déroger au principe de double degré de juridiction et, d'autre part, que les contestations élevées au cours des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique sont portées devant le tribunal de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 alinéas 1 et 2 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême du Bénin : « La chambre administrative de la Cour Suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort des décisions prises en conseil des ministres.
La chambre administrative de la Cour Suprême est juge de cassation de toutes les décisions rendues par les juridictions d'appel et par les juridictions statuant en premier et dernier ressort » ;
Que l'article 35 alinéa 1 de la même loi dispose : « En attendant l'installation des chambres administratives des tribunaux de première instance et des cours d'appel, la chambre administrative de la Cour Suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort, en matière administrative. » ;
Que l’article 53 de la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant Organisation Judicaire en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2001 -37 du 27 août 2002 portant Organisation Judiciaire en République du Bénin, dispose : « En matière administrative, les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort du contentieux de tous les actes émanant des autorités administratives de leur ressort (…). » ;
Que conformément à l'article 849 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, « Les décisions rendues par les juridictions statuant en matière administrative peuvent être frappées d'appel devant la cour d'appel. » ;
Qu'il ressort de la lecture combinée de ces dispositions légales, que la chambre administrative de la Cour Suprême est juge de cassation en matière administrative, sauf pour les décisions prises en Conseil des ministres où elle a une compétence exclusive ;
Qu'elle ne saurait connaître du présent recours en premier ressort ;
5
Considérant que les décisions querellées ont été rendues par des autorités administratives du ministère en charge de l'énergie, situé à Cotonou ;
Que la chambre administrative du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été rendue fonctionnelle depuis novembre 2016 par l'ordonnance n°140/2016/PTPIPCC du 08 novembre 2016 ;
Que GOUBALAN Eusèbe a introduit son recours devant la Cour suprême le 19 décembre 2018, ainsi qu'en témoigne la date de réception de sa requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif au greffe de la Cour ;
Qu'à cette date, la chambre administrative du tribunal de première instance de première classe de Cotonou était déjà installée et fonctionnelle ;
Qu'il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente à ce stade de la procédure sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Que convient de dire que la Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaitre de ce recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours en date à Cotonou du 12 décembre 2018 de A Ad Ab, tendant à l’annulation de la décision contenue dans la correspondance n° 0095/ME/DC/SGM/DGE/SA du 20 mars 2018 ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU 6
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre mars deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ofit signé,
assi fs U Pre Dandi GNAMOU
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE