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04/03/2021 | BéNIN | N°2020-05/CA/CJD

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 mars 2021, 2020-05/CA/CJD


Texte (pseudonymisé)
N°33/CA du Répertoire
N°2020-05/CA/CJD du Greffe
Arrêt du 04 mars 2021
AFFAIRE :
Af B
A Ae REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Ad, du 14 septembre 2020, enregistrée au greffe sous le n° 306/GCS/ECM, par laquelle B Ah Af, a saisi la Cour, d'un recours contre la désignation du chef de village de Tokomey faite par le maire de la commune d'Adjarra ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions

de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures...

N°33/CA du Répertoire
N°2020-05/CA/CJD du Greffe
Arrêt du 04 mars 2021
AFFAIRE :
Af B
A Ae REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Ad, du 14 septembre 2020, enregistrée au greffe sous le n° 306/GCS/ECM, par laquelle B Ah Af, a saisi la Cour, d'un recours contre la désignation du chef de village de Tokomey faite par le maire de la commune d'Adjarra ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L'avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Que C Aa Ag élu local sur la liste PRD et chef du village de Tokomey est élu chef d'arrondissement d'Aglogbè aux dernières élections communales sur la liste Union Progressiste ;
Que conformément au code électoral et à la charte du système partisan en vigueur, le bureau exécutif national PRD a procédé au remplacement de HONGA K. par B Ah Af et l'a notifié légalement au maire de la commune d'Adjarra ;
Que pour des raisons jusqu'ici inconnues, force est de constater que le maire d'Adjarra semble ignorer le code électoral en ne faisant aucun cas de la désignation de candidat faite par le bureau national exécutif du PRD lors du remplacement du chef de village de Tokomey ;
Que ledit maire désigne plutôt A Ae X Ab, comme chef du village de Tokomey ;
Considérant que le requérant en réfère à la haute Juridiction, aux fins d'annulation de la note de service avec le « retour aux normes dans ce remplacement du chef du village » de Tokomey par la désignation du candidat proposé par le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), en la personne de monsieur B Ac Af ;
Considérant que le requérant demande en réalité, à travers son recours, l'annulation de la note de service année 2020 n 0 10A41/MADJ/SG/SAG et portant intérim du chef du village de Tokomey ;
Que pour ce faire, il a introduit un contentieux électoral ainsi que cela transparaît dans l'intitulé de son recours et a entendu saisir le juge électoral ;
Qu'un tel choix s'induit des moyens développés au soutien du recours, tirés essentiellement des dispositions du code électoral ;
Qu'en outre, il apparaît dans les écritures du requérant que : «
pour des raisons jusqu'ici inconnues, force est de constater que le maire d'Adjarra semble ignorer le code électoral en ne faisant aucun cas de la désignation de candidat faite par le bureau national exécutif du PRD lors de remplacement du chef de village de Tokomey et désigne monsieur A Ae Ab comme l'actuel chef du village de Tokomey » ;
Mais considérant que la Cour suprême statuant comme juge électoral n'a pas aptitude à connaître du recours en annulation d'un acte administratif, en particulier une note de service qui fait grief ;
Qu'un tel recours est justiciable du juge de la légalité statuant en premier ressort ;
Qu'en conséquence, il y a lieu pour la Cour suprême siégeant en matière électorale, de se déclarer incompétente ;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1 ‘” : La chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours de Af B, tendant à voir annuler la désignation par le maire de la commune de Ad, de ADIGBAN noukpo Emmanuel en qualité de chef intérimaire du village Tokomey ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
74 PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO |
Césaire ET PANNE] CONSEILLERS ;
Et pronôncé à l’audience publique du jeudi quatre mars deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
— Et ont signé :
Le président räppo Le greffier,
Vi Das ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2020-05/CA/CJD
Date de la décision : 04/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-04;2020.05.ca.cjd ?
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