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12/03/2021 | BéNIN | N°19/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 mars 2021, 19/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
| N7 19/CJ-CM du Répertoire ; N° 2013-14/CJ-CM du greffe ; Arret du 12 mars 2021 ; Union Régionale des coopératives d’Aménagement Rural du Grand Ab (Me Hippolyte YEDE) contre Paul ZOUMENOU - Banque Internationale du Bénin (BIBE) - Aa A (Me Alexandrine SAÏZONOU BEDIE (Me Michel AHOUMENOU)
Moyen de cassation — Défaut de précision de la partie critiquée de l’arrêt ou du texte de loi supposé violé — Irrecevabilité
Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Application de loi non en vigueur — Rejet (Oui)
Est irrecevable le moyen qui ne précise ni la parti

e critiquée de l’arrêt attaqué ni le texte de loi dont la violation est invoquée au sen...

| N7 19/CJ-CM du Répertoire ; N° 2013-14/CJ-CM du greffe ; Arret du 12 mars 2021 ; Union Régionale des coopératives d’Aménagement Rural du Grand Ab (Me Hippolyte YEDE) contre Paul ZOUMENOU - Banque Internationale du Bénin (BIBE) - Aa A (Me Alexandrine SAÏZONOU BEDIE (Me Michel AHOUMENOU)
Moyen de cassation — Défaut de précision de la partie critiquée de l’arrêt ou du texte de loi supposé violé — Irrecevabilité
Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Application de loi non en vigueur — Rejet (Oui)
Est irrecevable le moyen qui ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué ni le texte de loi dont la violation est invoquée au sens des dispositions de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême.
N’est pas fondé, le moyen qui tend à faire appliquer un texte de loi non en vigueur.
La Cour,
Vu l’acte n°43/10 du 20 octobre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hyppolite YEDE, conseil de l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural du Grand Ab BC Grand AbX et de Paul ZOUMENOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°141/2010 rendu le 07 octobre 2010 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu là ToI N7 ZUU4-2U du 17 aout ZUU7 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 mars 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°43/10 du 20 octobre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hyppolite YEDE, conseil de l'Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural du Grand Ab BC Grand AbX et de Paul ZOUMENOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°141/2010 rendu le 07 octobre 2010 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 2708 et 2709/GCS du 21 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Hyppolite YEDE a été invité à consigner une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettre en date du 25 novembre Z020, maitre Hyppolite YEDE a réagi en indiquant qu’il n’a plus d’observation à faire ;
EXAMEN DU POURVOI
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et Procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union Régionale des Coopératives d’Aménagement Rural du Grand Ab BC Grand AbX a ouvert dans les livres de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) SA un compte bancaire pour son fonctionnement ;
Que par exploit du 05 mai 2006, l’Union Régionale des Coopératives d’Aménagement Rural du Grand Ab BC Grand AbX a attrait la Banque Internationale du Bénin (BIBE) SA devant le juge des référés civils du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour voir ordonner à celle-ci de recevoir sur ledit compte les signatures de Paul ZOUMENOU et Saliou ADJIBONIYAN, respectivement président du Conseil d’Administration et Trésorier général de l’Union ;
Que par ordonnance n°001/4ême CRCIV du 05 janvier 2007, le juge des référés a déclaré Aa A irrecevable en son intervention volontaire et enjoint à la Banque Internationale du Bénin (BIBE) SA de recevoir sur le compte bancaire de l’Union Régionale des Coopératives d’Aménagement Rural du Grand Ab BC Grand AbX les signatures de Paul ZOUMENOU et Saliou ADJIBONIYAN ;
Que sur appel de Aa A, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°141/2010 du O7 octobre 2010, annulé l’ordonnance du juge des référés puis, évoquant et statuant à nouveau, à déclaré recevable l'intervention volontaire de Aa A et s’est déclaré incompétente ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de ce que le juge d'appel a
outrepassé sa compétence en statuant sur la qualité de
président de Paul ZOUMENOU
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la compétence de la cour d’appel, en ce que, les juges de la cour d'appel ont statué sur la qualité de président Paul ZOUMENOU, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, ils ont outrepassé leur compétence en violation des dispositions légales et de la jurisprudence constante ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que les juges de la cour d'appel ont statué sur la qualité de président de Paul ZOUMENOU ;
Que du reste, le demandeur au pourvoi ne précise ni la partie critiquée de l'arrêt rendu ni le texte dont la violation est invoquée au sens des dispositions de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale de
l’arrêt de la cour d'appel
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, la cour d’appel a statué sur la qualité de président de Paul ZOUMENOU, alors que, selon le moyen, le juge des référés en cause d'appel doit statuer dans les mêmes conditions que le juge de la première instance, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu’en jugeant que la qualité de Paul ZOUMENOU est contestée, la cour d’appel a statué à tort au fond ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, dans ses énonciations pour justifier l’intérêt de l’appelant à intervenir, a seulement relevé que « … Aa A conteste la qualité de président du conseil d’administration de l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural du Grand Ab BC Grand AbX dont se prévaut monsieur Paul ZOUMENOU... » ;
Qu'elle n’a pas dans sa décision préjudiciée au fond ;
Qu'’en outre, les dispositions du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, entrées en vigueur le ''" mars 2012 dont se prévaut le demandeur au pourvoi, ne sont pas applicables en l’espèce ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de l’Union Régionale des Coopératives d’Aménagement Rural du Grand Ab BC Grand AbX ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
et CONSEILLERS ;
Andre Vignon SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze mars deux mille vingt un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/CJ-CM
Date de la décision : 12/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-12;19.cj.cm ?
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