La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2021 | BéNIN | N°227CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 mars 2021, 227CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N° 227CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-04/CJ-CM du greffe ; Arret du 12 mars 2021 ; Union de la Famille de SOUZA (UFAS) (Me Filbert BEHANZIN Me Yaya POGNON) contre Marcellin de SOUZA (Me Evelyne da SILVA AHOUANTO - Me Alphonse ADANDEDJAN)
Procédure civile — Violation de la loi — Association — Défaut d’application des statuts et règlement intérieur (non) - Mauvaise interprétation des us et coutumes (non).
Les règles d’une association ne peuvent s’appliquer qu’à l’intérieur de cette association et entre ses adhérents et ne sauraient avoir un effet à l’égard de

tous.
N’est pas fondé le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise interprét...

[N° 227CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-04/CJ-CM du greffe ; Arret du 12 mars 2021 ; Union de la Famille de SOUZA (UFAS) (Me Filbert BEHANZIN Me Yaya POGNON) contre Marcellin de SOUZA (Me Evelyne da SILVA AHOUANTO - Me Alphonse ADANDEDJAN)
Procédure civile — Violation de la loi — Association — Défaut d’application des statuts et règlement intérieur (non) - Mauvaise interprétation des us et coutumes (non).
Les règles d’une association ne peuvent s’appliquer qu’à l’intérieur de cette association et entre ses adhérents et ne sauraient avoir un effet à l’égard de tous.
N’est pas fondé le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise interprétation des us et coutumes, dans la mesure où ceux-ci sont éprouvés par le temps et la pratique au sein d’une collectivité familiale et non au sein d’une association qui n’est qu’un sous- ensemble de cette collectivité.
La Cour,
Vu l’acte n°001/EP-CA-Cot/2020 du 17 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Yaya POGNON, conseil de l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS), a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°049/EP-CA-Cot/19 rendu le 12 novembre 2019 par la chambre civile moderne état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 mars 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/EP-CA-Cot/2020 du 17 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Yaya POGNON, conseil de l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS), a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°049/EP-CA-Cot/19 rendu le 12 novembre 2019 par la chambre civile moderne état des personnes de cette cour ;
Que par lettres numéros 1780 et 1781/GCS du 19 mars 2020 du greffe de la Cour suprême, l’Union de la Famille de SOUZA et son conseil ont été invités, à consigner au greffe de la Cour suprême dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Alphonse ADANDEDJAN a produit ses observations par lesquelles il déclare s'associer aux conclusions du procureur général ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi à ête eleve dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, par requête en date à Cotonou du 20 octobre 2017, maître Yaya POGNON, agissant au nom et pour le compte de l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS) représentée par Aristide de SOUZA, a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah d’une demande d'homologation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de ladite union en date à Ouidah du 20 août 2017 ;
Que par jugement n°045/2EP-19 du 25 février 2019, le tribunal saisi a entre autres constaté que l’exclusion de Ae Ab de SOUZA de l’Union de la Famille de SOUZA et sa destitution de son poste de président du conseil national et supranational provisoire de l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS), décidées par l'assemblée générale extraordinaire de l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS) en date du 20 août 2017 violent les articles 18 et 22 des statuts, déclaré cette destitution illégale ainsi que les décisions subséquentes prises lors de ladite assemblée générale extraordinaire, rejeté en conséquence, la demande de l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS) représentée par Aristide de SOUZA tendant à l’'homologation du procès-verbal ayant sanctionné l’assemblée générale extraordinaire du 20 août 2017, constaté que la désignation par Ae Ab de SOUZA de Moïse Roger de SOUZA sous le nom de CHACHA IX viole les prescriptions de l’article 6 du règlement intérieur de l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS) et est illégale, et a enjoint aux parties de se conformer aux règles qu’elles se sont fixées pour les désignations de leur chef de collectivité ;
Que sur appel de Ae Ab de SOUZA, la cour d'appel de Cotonou a infirmé ledit jugement en ce qu’elle a retenu que l’association dénommée Union de la Famille de SOUZA (UFAS) est la forme légale voulue par les membres de la collectivité de SUUZA ; puis évoquant et statuant à nouveau, à dit entre autres :
- que l’association l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS) est distincte de la collectivité de SOUZA ;
- que la désignation du « Mito CHACHA » doit être faite par le doyen d'âge de la collectivité conformément aux règles des us et coutumes de la famille de SOUZA ;
- que monsieur Ae Ab de SOUZA est le doyen d'âge de la collectivité de SOUZA ;
a confirmé le choix fait par monsieur Ae Ab de SOUZA et porté sur la personne de monsieur Aa Ac en qualité de « Ad A » ;
et confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen tiré de la violation de la loi prise du défaut
d'application des règles de l'Union de la Famille de SOUZA
(UFAS)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles édictées par les statuts et règlement intérieur de l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS) en ce que, les juges de la cour d'appel ont estimé que ces règles ne peuvent présider à la désignation du « Mito CHACHA», aux motifs que "l’Union de la Famille de SOUZA" doit être distinguée de "la collectivité de SOUZA", alors que, selon le moyen, il leur revenait de rechercher à travers les textes institués, la volonté de la quasi-totalité des membres de la famille de SOUZA, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté, porté par l’article 1134 du code civil ;
Que conformément à l’article 4 du code des personnes et de la famille, chaque famille, a le droit de se constituer en un groupement, reconnu comme personne morale, « traduisant collective organisée de ses intérêts » ;
Que ce faisant, l’arrêt entrepris mérite cassation ;
Mais attendu qu’en motivant « … que les règles d’une association dont l’adhésion libre et volontaire est soumise à des formalités ne doivent présider à la désignation des représentants d’une famille dont tous les membres ne font pas partie … ; que pour avoir prévu dans ses statuts et règlement intérieur des conditions d’adhésion libre et des sanctions d’exclusion, l’Union de la Famille de SOUZA (UFAS) se distingue de la collectivité de SOUZA .… ; que les règles de l'association n’ont d’effet qu’à l’intérieur de l'association entre les adhérents et ne peuvent nullement s'appliquer aux membres de la famille de SOUZA … », pour infirmer le jugement entrepris, la cour d’appel a justement décidé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise interprétation des us et coutumes
Attendu qu'il est également reproché à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise interprétation des us et coutumes en ce que, la cour d’appel a retenu que la désignation de « Mito CHACHA » doit être faite par le doyen d’âge de la collectivité conformément aux us et coutumes de la famille de SOUZA, alors que, selon le moyen, les us et coutumes invoqués n'’instituent en rien un doyen d’âge de la famille de SOUZA, encore moins la désignation du « Mito CHACHA » par celui-ci ;
Qu'’en jugeant comme ils l’ont fait, sans caractériser d’une part, l’institutionnalisation par la famille de SOUZA de l'autorité appelée « doyen d'âge », d'autre part, de son habilitation à désigner à lui seul le « Ad A », les juges de la cour d'appel ont fait une mauvaise interprétation des us et coutumes et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’ayant relevé que « c’est à tort que le premier juge a retenu que l’Union de la Famille de SOUZA constitue la forme Juridique de toute là collectivité de SOUZA à laquelle elle ne saurait s'identifier …. », c'est à bon droit que la cour d’appel a renvoyé pour la désignation du « Mito CHACHA » aux us et coutumes de la collectivité de SOUZA, éprouvés par le temps et la pratique et retenu par ailleurs, qu'aucune violation des us et coutumes présidant ladite désignation n'est alléguée quant au choix fait par Ae Ab de SOUZA, doyen d'âge de la collectivité de SOUZA ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de l’Union de la Famille de SOUZA représentée par Aristide de SOUZA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
et CONSEILLERS ;
André Vignon SAGBO
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mars deux mille vingt un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
rDjewekpégo Paur ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227CJ-CM
Date de la décision : 12/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-12;227cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award