CDK
N° 41/CA du Répertoire
N° 2008-117/CA2 du Greffe
Arrêt du 17 mars 2021
AFFAIRE :
A Aa
Ministre du Travail et de la Fonction Publique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 02 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 08 juillet 2008 sous le n°465/GCS, par laquelle A Aa a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de mise en stage de certains agents publics, du ministre du travail et de la fonction publique (MTFP) et, d’autre part, à la reprise de la procédure de désignation desdits agents ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, au soutien de son recours, expose :
Que par correspondance n° 1002/MTFP/DC/SGM/DGFPCS/ DFCPE/SFC du 07 juin 2006, le ministre du travail et de la fonction publique a lancé un appel à candidature pour le programme de formation en management du secteur public ;
Qu’il y est mentionné qu'il sera organisé le samedi 24 juin 2006 un test de sélection pour retenir les cinq (5) candidats du Bénin qui vont suivre ladite formation à l’école nationale d’administration de Dakar au Sénégal pour une durée de douze (12) mois sanctionnée par un master professionnel reconnu par le CAMES :
Qu'une fiche, annexée à la lettre sus-indiquée, décrivait les conditions d'accès, les pièces du dossier de candidature ainsi que le centre de composition retenu pour le test ;
Que conformément à cette fiche descriptive, la sélection des candidats se fera de la manière suivante :
1- étude de dossier ;
2- test écrit de présélection à l'école nationale d’administration et de magistrature (ENAM) de l'université d’Abomey-Calavi (UAC) : 3- entretien avec les candidats présélectionnés ;
Que la date du samedi 24 juin 2006 retenue pour le déroulement du test a été reportée successivement au 22 juillet 2006 par message téléphoné n° 178/MTFP/DC/SGM/DGFPCS/DFCPE/FFC du 22 juin 2006 puis par correspondance n°187/MTFP/DC/SGM/ DGFPCS/DFCPE/SA du 21 juillet 2006 à une date ultérieure sans aucune autre précision de date indicative ;
Que c'est dans ce contexte que, sur les cinq (S) stagiaires prévus, trois (3) candidats ont été mis en stage, en violation des règles établies ;
Que ce faisant, le ministre de la fonction publique a violé la loi et le principe de l'égalité des chances de tous les candidats ;
Qu'il sollicite en conséquence l'annulation de la décision de mise en stage et la reprise de la procédure de désignation ;
EN LA FORME
Considérant que le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la violation de la loi et le principe de l'égalité de tous
devant la loi
Considérant que le requérant défère à la censure de la Cour la décision de mise en stage de certains agents pour une formation de douze (12) mois en management du secteur public à l’école nationale d’administration de Dakar prise par le ministre du travail et de la fonction publique en violation des règles de la procédure édictées en la matière ;
Que la procédure d'accès au test de sélection, telle que prévue sur la fiche descriptive, n'a pas été respectée ;
Que la sélection de trois (3) candidats sur les cinq (5) annoncés dans la lettre n°1002/MTFP/DC/SGM/DGFPCS/ DFCPE/ SFC du 07 juin 2006, est contraire à la règle établie et préalablement décidée par le ministre ;
Que la sélection de ces candidats viole le principe de l'égalité de tous devant la loi en ce que la désignation telle que faite sans test écrit comme prévu est non objectif et discriminatoire ;
Considérant que dans ses observations en défense, l’administration rejette les allégations et moyens soulevés ;
Qu'elle fait observer que dans le but de se conformer aux principes établis, elle a transmis les vingt-deux (22) dossiers réceptionnés, pour présélection, à l'école nationale d'administration et de la magistrature (ENAM) de l'université d'Abomey-Calavi, qui après étude des dossiers des candidats retenus, a communiqué à l'autorité sa décision suivant lettre n°873/08/UAC/ENAM/D/DA/SA du 13 juillet 2008 ;
Que les dossiers présélectionnés par l'ENAM ont été acheminés directement au directeur de l'école nationale d'administration de Dakar au Sénégal qui à son tour les a transmis à la fondation pour le renforcement des capacités en Afrique dont le siège se trouve à Dakar, laquelle a procédé à la sélection et l’a informée des résultats ;
Que ce n'est qu'après cette procédure régulière de sélection des candidats que ceux retenus, ont été invités à constituer leurs dossiers de mise en stage ;
Qu'il n'y a ni violation de la loi, ni violation du principe de l'égalité et d'accès des candidats au processus de sélection ;
Considérant que le principe de souveraineté du jury ou de tout organe régulièrement constitué ou mis en place par l'autorité compétente, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de sélection, en vue d'un stage ou d'une formation, rend inattaquable la
décision devant le juge de l'excès de pouvoir, sauf en cas $ violation de la loi régissant les règles de procédure ou d'organisation matérielle du concours ou test de sélection ;
Considérant que le requérant ne précise pas la norme violée par le jury de sélection des dossiers et qu'il n'apporte pas non plus, aucune preuve d'une erreur d'appréciation faite sur son dossier de candidature ;
Que l'administration n'a pas violé le principe de l'égalité de tous devant la loi en ce que tous les vingt-deux (22) dossiers ont fait l'objet d'étude par les organes en charge des dossiers de candidature ;
Que le grief fait à l’administration et tiré tant de la violation de la loi que de celle du principe d’égalité des candidats n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Est recevable le recours en date à Cotonou du 02 juillet 2008, de Aa A, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre du travail et de la fonction publique (MTFP) mettant certains agents en stage et, d'autre part, à voir ordonner la reprise de la procédure de sélection des candidats au stage de management du secteur public:
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO Re Et prononcé à l'audience publique du mercredi dix-sept mars deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur Le greffier.__—
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO