N°47/CA du Répertoire
N°2004-92/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 mars 2021
AFFAIRE :
SUCCESSION AG Y
Ac
c/
PREFECTURE, MAIRIE DE COTONOU
AUTRES REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ET La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 mai 2004, enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative le 29 juin 2004 sous le numéro 631/C5/CA, par laquelle la succession AG Y Ac a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n°2/174/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 juin 2000 et du permis d’habiter n°2/1242 du 26 février 2003 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et
l'avocat général Al Ao AH en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante expose :
Que suivant convention de vente sous seing privé en date à Cotonou du 12 juin 1981, feu AG Y Ac a acquis auprès de de 2
X Am, une parcelle de terrain dans la localité de Ai moyennant la somme de cinq cent mille (500.000) francs ;
Que X Am est propriétaire dudit domaine par dévolution successorale ;
Que suite à la requête en date à Cotonou du 27 avril 1998 Introduite par les héritiers de feu AG Y Ac, la première Chambre civile de droit traditionnel du tribunal de première instance de Cotonou, a ordonné par jugement contradictoire n°48/1CB/99 rendu le 10 juin 1999, la licitation de l’ensemble des biens immeubles laissés par AG Y Ac ;
Que ce jugement qui a fait droit à la succession de feu AG Y Ac n’a pas fait l’objet d'appel ;
Que contre toute attente, elle a, au cours d’une visite habituelle des lieux, remarqué l'existence d'installations en matériaux définitifs sur la parcelle acquise par leur feu père AG Y Ac ;
Que suite aux investigations, elle s’est rendue compte que c’est le Préfet de l’Atlantique qui, par arrêté n°2/174/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 juin 2000, a attribué à titre de dédommagement à B Ah Ak, la parcelle "L" du lot n°2183 du lotissement de Mènontin, sans les avoir avisés ;
Que B Ah Ak a, à son tour, cédé ladite parcelle à titre onéreux à A Ag Ae Aj, auteur des installations et bénéficiaire du permis d’habiter en cause ;
Que toutes les démarches entreprises pour prendre connaissance de cet arrêté préfectoral et du permis d’habiter controversés, sont demeurées vaines et qu'il a fallu l’inscription de graffitis sur les murs érigés par A Ag Ae Aj pour que celui-ci produise les deux documents le vendredi 12 mars 2004, à l'effet justifier son droit de propriété ;
Que pour la sauvegarde de ses intérêts, elle a saisi le Préfet de l’Atlantique et le maire de la commune de Cotonou par requête en date à Cotonou du 18 mars 2004, pour voir retirer l’arrêté préfectoral n°2/174/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 juin 2000 et le permis d’habiter n°2/1242 du 26 février 2003 ;
Que ces deux actes administratifs sont restés sans suite ;
Qu'elle en réfère à la haute Juridiction pour voir annuler les actes 3
Considérant que maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, conseil de l'administration préfectorale, fait observer que la succession AG n’est pas représentée dans la présente cause et qu'elle a agi sous le couvert de Af Ab C, expert près les cours et tribunaux sans Justification par celui-ci de sa qualité à postuler et de son mandat ;
Que la succession AG Y Ac n’a pas de personnalité juridique et n’a donc aucune qualité à agir ;
Considérant qu'après le décès de AG Y Ac, sa succession n’a pas été réglée de sorte que celle-ci ne dispose d’aucun représentant légal ;
Que faute de désignation d’un tel représentant, il n’y à pas lieu à accueillir le recours ;
Qu’en conséquence, il y a lleu de déclarer le recours en annulation de l'arrêté n°2/174/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 juin 2000 et du permis d’habiter n°2/1242 du 26 février 2003, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Est irrecevable, le recours en date à Cotonou du 22 mai 2004 de la succession AG Y Ac, tendant à l'annulation d’une part, de l’arrêté préfectoral n°2/174/DEP- ATL/CAB/SAD du 21 juin 2000 portant respectivement attribution de parcelles de terrain à B Ah Ak et Ah An et d'autre part, du permis d’habiter n° 2/1242 du 26 février 2003 délivré à A Ag Ae Aj ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
&- Aa Ad Z 4 4
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf mars deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président, Le rapporteur,
Rémy Yawo KODO Césaire KPENONHOUN