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26/03/2021 | BéNIN | N°17/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 mars 2021, 17/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N° 17/CJ-P du répertoire ; N° 2019-19/CJ-P du greffe ; Arrèt du 26 mars 2021 ; affaire: A B C/ - MINISTERE PUBLIC - DOUTETIEN HOTEYI
Procédure pénale - Défaut de paiement de la consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°010/17 du 27 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel A B (partie civile) a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de

l’arrêt n°011/17 rendu le 20 janvier 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour...

[N° 17/CJ-P du répertoire ; N° 2019-19/CJ-P du greffe ; Arrèt du 26 mars 2021 ; affaire: A B C/ - MINISTERE PUBLIC - DOUTETIEN HOTEYI
Procédure pénale - Défaut de paiement de la consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°010/17 du 27 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel A B (partie civile) a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°011/17 rendu le 20 janvier 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 mars 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°010/17 du 27 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, A B (partie civile) a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°011/17 rendu le 20 janvier 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n’UZ30/GCS du transmise au commissaire de Police républicaine de Porto-Novo pour notification par courrier n°0229/GCS, A B a été invité à constituer avocat, à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.
En cas de rejet du pourvoi ou du recours la somme est acquise au Trésor » ;
Que dans le cas d'espèce, par lettre n°0230/GCS du 11 janvier 2019, A B a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours ;
Que la consignation n’a pas été payée alors même qu'aucune pièce du dossier n'atteste de ce qu’il bénéficie d’une assistance judiciaire ou en a même fait la demande ;
Qu'il convient de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS Déclare A B déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel
de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six mars deux mille-vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de: Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/CJ-P
Date de la décision : 26/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-03-26;17.cj.p ?
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