[N°20/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2011-38/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 26 Mars 2021 ; AFFAIRE : Am X C/Etienne Ad AI.
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Mention erronée de la coutume — Absence de mention relative à la coutume — Irrecevabilité.
Est mal fondé, le moyen tiré de la violation de la loi mais relative à une mention erronée de la coutume, si l’arrêt dont pourvoi ne fait appel à l’application d’aucune coutume ou qu’un moyen tiré des dispositions coutumières n’a été soulevé.
La Cour,
Vu l’acte n°20/10 du 29 juillet 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Am X représentant AJ Aj a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°18/10 rendu le 22 juin 2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt-six mars deux mille vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Attendu que suivant l'acte n”ZU/TU du 29 juillet ZUTU du greîte de la cour d'appel de Cotonou, Am X représentant AJ Aj a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°18/10 rendu le 22 juin 2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°°2163/GCS du 28 novembre 2011 et 3942/GCS du 06 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, Am X a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit et communiqué au défendeur pour production de son mémoire en défense ;
Que par correspondance n°0921/GCS du 1“ juin 2015, transmise par lettre n°0922/GCS de la même date au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Sèmè-Podji une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée au défendeur aux mêmes fins sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
Que le dossier est réputé en état ;
EXAMEN DU POURVOI
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 17 avril 1991 adressée au Sous-préfet de Sèmè-Podiji puis transmise au tribunal de première instance de Pobè, Am X et trois (03) autres ont attrait en contestation de droit de propriété, les hoirs GRIMAUD représentés par Ac A et An AH ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété des descendants Am X, Aa Y, Aj AJ et Ai AJ sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de Ac A représentant les héritiers Ae AH, la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 21 mai 1997 l’arrêt n°30/97 par lequel elle a annulé le jugement entrepris pour violation de la loi, puis, évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété des héritiers Ae AH sur le domaine litigieux et fait défense à X Am et autres de les troubler dans la jouissance paisible de leurs biens ;
Que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Cotonou, le 26 mai 1997, maître Edgard MONNOU, conseil de Am X et autres a élevé pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;
Que statuant sur les mérites dudit pourvoi, la chambre judiciaire de la Cour suprême a rendu, le 07 avril 2000, l’arrêt n°98- 08/CJ-CT par lequel elle a déclaré ledit pourvoi irrecevable en la forme ;
Que suivant requête en date du 18 juillet 2002, Aj AJ et Am X ayant pour conseil Montant B, ont attrait devant le tribunal de première instance de Porto-Novo, Al et deux (02) autres en confirmation de droit de propriété sur la parcelle ”C” lisérée jaune du plan de l’expert AL Ah dressé le 07 août 1995 d’une superficie de 04ha 04a 32ca sise à Ag ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a rendu le 25 avril 2006 le jugement n°19/B/2006 par lequel il a constaté que la parcelle litigieuse a fait l’objet de l'arrêt n°30/97 du 21 mai 1997 de la cour d’appel de Cotonou, et qu’il y a donc autorité de chose jugée ;
Que sur appel de maître Montant B la cour d’appel a, par l’arrêt n°18/10 du 22 juin 2010 confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 85 du
décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique de l’Ouest Française (AOF)
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique de l’Ouest Française (AOF) en ce que ledit arrêt porte mention dans les qualités de : « M. AG Af représentant la coutume goun des parties » et dans le dispositif « statuant… avec le concours de l’assesseur ”’goun” représentant la coutume des parties » alors que, selon le moyen, le jugement entrepris qui du reste n’a pas été annulé par la cour d'appel, énonce que les parties sont de « coutume xwla » ;
Qu’en mentionnant que l’assesseur représente la « coutume ”goun” des parties », la cour d’appel a méconnu la coutume des parties et a, de ce fait, violé les prescriptions de l’article 85 précité ; Mais attendu que l’examen de la carte du dossier et les feuilles de notes d'audience notamment celles de l’audience du 02 juin 2009 de la cour d'appel de Cotonou, permet de relever la mention de la coutume ”goun” des parties et d’assesseurs représentant cette même coutume ;
Que l'arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief articulé ;
Qu'’au surplus, l’arrêt ne fait appel à l’application d’aucune coutume pas plus qu’un moyen tiré des dispositions coutumières n’a été soulevé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 1351 du
code civil
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 1351 du code civil en ce que les juges de la cour d'appel ont, pour retenir qu’il y a autorité de chose jugée, motivé « que le domaine litigieux en l'espèce est le même que celui objet des jugement n°64 du 28 juillet 1992 et arrêt n°30 du 21 mai 1997 à savoir la parcelle ”C” liserée jaune du plan de l'expert AL Ah dressé le 07 août 1995. » en concluant « qu’il s’agit…du même objet. », alors que, selon le moyen, pour opposer à la nouvelle demande la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la condition de triple identité de partie, d'objet et de cause doit être remplie, de sorte qu’en l’absence de l’un d’entre eux, la demande pourra faire l’objet d’un jugement ;
Qu'en l’espèce, il s’agit, d’un côté d’une action en confirmation de droit de propriété et de l’autre d’une action en annulation d’acte dit de reconnaissance de droit de propriété avec toutes les conséquences de droit ;
Que l’acte en date du 08 décembre 1956, affirmé le 22 juillet 1961 n’a pas fait l’objet de débats entre les parties ;
Mais attendu que, pour conclure qu’il y a autorité de la chose jugée, la cour d’appel a motivé, sans être du reste contredit par le moyen, « … que le domaine litigieux en l'espèce est le même que celui objet des jugements n°64 du 28 juillet 1992 et arrêt n°30 du 21 mai 1997 à savoir la parcelle ”C” liserée jaune du plan de l'expert AL Ah dressé le 07 août 1995...»; « que les nommés AK Al Ad Ak et AK AlCZ Ab sont les vendeurs de feu AH Ae, qui avaient versé au dossier une reconnaissance de vente en date du 08 décembre 1956, affirmée le 22 juillet 1961 », acte qui « s’analyse en une convention de vente ayant acquis force probante et date certaine.…. » ;
Qu'il ne résulte pas de ces constatations et énonciations une quelconque violation de l’article 1351 du code civil ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de AJ Aj représenté par Am X.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ; Georges TOUMATOU (
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six
mars deux mille vingt et un, la cour étant composée comme il est
dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA