N° 54/CA du Répertoire
N° 2012-61/CA1 du Greffe
Arrêt du 1°" avril 2021
AFFAIRE :
A Aa
Ministère de la défense nationale RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 25 mai 2012, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le 06 juin 2012 sous le n° 0626/CS/CA et au greffe de la Cour suprême le 08 juin 2012 sous le n° 630/GCS, par laquelle A Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en rétablissement de ses droits à avancements par la reconstitution de sa carrière ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L'avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose que sa carrière a été mal gérée ;
Qu’il a introduit un recours gracieux en date à Cotonou du 11 décembre 2011 pour voir l’Administration corriger son erreur et lui permettre d’accéder au grade d’Adjudant et de poursuivre sa carrière, comme d’autres militaires de sa promotion qui, comme lui, ont porté le galon de sergent-chef le 1 octobre 2001 ;
Que précédemment recalé en 2005 et ayant obtenu le Certificat Technique n° 2 (CT2) après le 31 août 2004, il devrait être promu logiquement le 1“ janvier 2006 au grade d’adjudant ;
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ministère Que de pour la défense, faire suite par à courrier son recours n° 1 305 gracieux, du 12 le avril secrétaire 2012, l’a général informé du
de ce qu’il a été, au titre de l’année 2006, proposé pour l’avancement, mais recalé avec 520,208 points pour un clas sement au grade supérieur parce qu’une inscription en ce qui le conc erne n’aurait pu advenir qu’au troisième trimestre de l’année 2006 alors même qu’au 31 décembre 2006, il était déjà frappé par la limite supérieure d’âge ;
Qu'il sollicite de la Cour, le rétablissement dans ses droits par la régularisation de sa carrière ;
Considérant que le requérant allègue l’inégalité de traitement entre agents placés dans la même situation en ce que certains de ses collègues sergent-chef, nommés le 1” octobre 2001, comme lui, ont bénéficié de la promotion au grade d’adjudant au premier trimestre de l’année 2005 et ont pu poursuivre leur carrière alors que lui, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
Considérant que l’Administration soutient le mal fondé de la demande d’A Aa dont l’évolution de la carrière a été faite conformément aux textes en vigueur ;
Considérant que A Aa a formé un recours intitulé « demande de rétablissement dans ses droits » ;
Que ce recours, s’il visait spécifiquement à faire réparer le préjudice né d’un refus de reclassement de l’intéressé, s’analyserait comme un recours de plein contentieux soumis aux dispositions de l’article 828 du code des procédures ;
Mais considérant que le requérant sollicite en réalité la reconstitution de sa carrière selon les textes en vigueur ;
Qu’il conteste la décision prise par l’Administration en 2006 de ne pas lui octroyer la promotion au grade d’Adjudant alors qu’il bénéficie de bons points d’ancienneté et d’un Certificat Technique 2 obtenu le 10 septembre 2004 ;
Qu’une telle contestation bien qu’induisant des aspects pécuniers pose, au principal, la question de la remise en cause d’un acte administratif ou d’une décision administrative lui refusant une promotion au grade d’Adjudant ;
Que cette contestation du refus d’avancement doit donc être traitée comme un recours pour excès de pouvoir autorisant le requérant à bénéficier, en cas d’annulation de l’acte, des effets financiers induits par une telle annulation ;
Considérant l’article 827 du code des procédures ;
Considérant que ni le requérant, ni le défendeur n’avancent des éléments sur la date de notification de la décision de rejet de la promotion ;
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Mais considérant que par décision n° 80/MDN/DC/SO/DRH/SAAJ/ SP-C, en date du 20 janvier 2006, portant inscription au tableau d’avancement aux grades supérieurs des personnels sous-officiers des forces armées au titre de l’année 2006, A Aa n’a pas été inscrit au tableau d’avancement ;
Que parti à la retraite le 1 janvier 2006, il ne pouvait ignorer la décision de l’Administration de ne pas le promouvoir au grade d’Adjudant ;
Que conscient de l’existence de ce refus, c’est dans les deux (02) mois de son départ à la retraite que le requérant était recevable à introduire un recours gracieux ;
Que c’est cinq (05) ans plus tard, le 21 décembre 2011, qu’il a introduit un recours gracieux auprès du ministre d’Etat chargé de la défense nationale ;
Qu’on peut lire dans ce recours qu’il avait déjà introduit en avril 2006, puis en février 2011 des recours gracieux dont aucune preuve n’est rapportée au dossier ;
Considérant que le recours juridictionnel daté du 25 mai 2012 a été enregistré le 08 juin 2012 au greffe de la Cour ;
Qu’en tout état de cause, s’il avait effectivement introduit des recours gracieux en avril 2006, en février 2011 puis le 11 décembre 2011, il est largement forclos pour le recours juridictionnel qui aurait dû intervenir, en l’absence de réponse de l’Administration, au plus tard quatre (04) mois après l’introduction du recours administratif préalable obligatoire ;
Qu’il convient dès lors de déclarer son recours irrecevable pour
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 25 mai 2012 de Aa A, tendant au rétablissement de ses droits à avancements par la reconstitution de sa carrière, est irrecevable :
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la Cour suprême ;
PRESIDENT;
Remy Yawo KODO
Dandi GNAMOU
Césaire KPENONHOUN CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi premier avril deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le rapporteur,
ictor Dassi ADOSSOU Pre Dandi GNAMOU
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE