N°57/CA du Répertoire
N°2013-04/CA3
Arrêt du 02 avril 2021
AFFAIRE : Aj Ag C
Maire de Cotonou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 26 décembre 2012, enregistrée au greffe sous le numéro 004/CS/CA, par laquelle Aj Ag C a saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation de l'arrêté municipal n° 087/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 21 août 2007;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité :
Considérant que le requérant expose :
Que sur la base de l’arrêt n° 44 du 27 avril 1967 de la Cour d'appel de Cotonou, confirmant le droit de propriété de Aa Y sur le domaine constitué de quarante-neuf (49) parcelles, sis au quartier Af Ai, dans les lots n° 1289 et 389, il a acquis auprès de celui-ci, à titre onéreux, quatorze (14) parcelles de terrain, suivant
conventions l'affirmation ; de vente dûment revêtues de la formule * Qu'en raison de l'installation anarchique et illégale des acquéreurs de la partie perdante du procès sur le domaine, l’exécution de l’arrêt n’était pas aisée et était susceptible de causer des troubles à l’ordre public ;
Que sulte aux réclamations exprimées tant par Aa Y, partie gagnante du procès que par ses propres acquéreurs, la préfecture de l'Atlantique et du Littoral, a été instamment invitée par le ministère de l'Intérieur, à l'effet de dédommager les victimes en leur attribuant des parcelles dans diverses réserves existantes ;
Qu’en qualité d’acquéreur de quatorze (14) parcelles de terrain auprès de Aa Y, il lui a été attribué, par arrêté préfectoral n° 2/167/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 avril 2003 et après une enquête minutieuse, les parcelles R,S, T et U du lot 1289 de Ah Af Ai, à titre de dédommagement ;
Qu'en dehors de ces quatre (04) parcelles, il a acquis auprès de Ak AH, la parcelle ’W”’ du lot 1289 de superficie deux cent cinquante (250) mètres carrés que la préfecture lui avait cédée à titre onéreux, suivant arrêté préfectoral n°2/173/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 avril 2003 ;
Qu'il a sollicité et obtenu de la préfecture de l’Atlantique-Littoral, la délivrance de cinq (05) permis d’habiter afférents à l’ensemble des parcelles de terrain ;
Que profitant de la mise en œuvre de la décentralisation, les collectivités X Ag et Ag A se sont fait attribuer, par arrêté municipal n° 087/MCOT/SG/DSEF/SAD du 21 août 2007 portant confirmation de droit de propriété, tout le domaine constitué du lot 1289-B, d’une superficie de un hectare six ares trente-deux centiares (01 ha O6a 32ca) ;
Qu'il ressort de l’arrêté préfectoral n° 2/168/DEP-ATL du 28 avril 2003 que la préfecture de l’Atlantique-Littoral, sur la base d’un procès-verbal de séance de travail, tenue au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, le 02 décembre 2012, avait attribué les parcelles ‘’X” et “Y” du lot 1289-B à la collectivité X, représentée par AG et Ad X et la parcelle “O”’ du lot 1289-B à la collectivité Ag A ;
Qu’à la date du recours, il n’a reçu aucune notification officielle de l’arrêté municipal n° 087/MCOT/SG/ DSEF/DSF/SAD du 21 août 2007 portant confirmation de droit de propriété, et n’a pas non plus obtenu compensation d’autres parcelles ;
Que les deux collectivités ont caché à l’autorité municipale, les arrêtés préfectoraux n°167/DEP-ATL du 28 avril 2003 et n° 173/DEP-ATL du 28 avril 2003 ;
Que l'arrêté municipal n° 087/MCOT/SG/DSEF/DSF/
SAD du 21 août 2007 portant confirmation de droit de propriété s'apparente à un acte d’expropriation sans cause au profit des collectivités ci-dessus désignées ;
Que suivant recours gracieux en date du 24 octobre 2012, il a saisi le maire de la commune de Cotonou, aux fins de retrait de l’arrêté contesté et subséquemment, de rétablissement des arrêtés préfectoraux pris en l'espèce ;
Qu’aucune suite n'ayant été donnée audit recours, il en réfère à la Cour suprême aux fins d'annulation de l’arrêté municipal n° 087/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 21 août 2007 portant confirmation de droit de propriété et pour rétablissement dans ses droits consacrés par les arrêtés
ATL/CAB/SAD et n°2/173/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 avril 2003 portant tous attribution de parcelles ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond :
Considérant que le requérant soulève un moyen unique tiré de l’ilégalité de l’arrêté municipal n° 087/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 21 août 2007 ;
Qu'il fonde l’illégalité sur la violation par l'administration communale d’une part, des dispositions de l’article 22 de la Constitution du 11 décembre 1990, de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’'Homme et des Peuples, de l’article 74 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin et, d'autre part, de la violation de ses droits acquis.
Considérant que l'arrêté en cause a visé la décision DCC 06-010 du 17 janvier 2006, de la Cour Constitutionnelle.
Considérant qu’il ressort de cette décision que Ag Ac, B Ab et X Ab ont saisi
2/168/ATL/CAB/SAD du 28 avril 2003 portant attribution de parcelles pour expropriation illégalesuite au constat d'inaccessibilité aux parcelles de terrain qui leur ont été attribuées par l'arrêté préfectoral n° 2/168/ATL/CAB/SAD du 28 avril 2003 dans le cadre de leur dédommagement pour cause d’expropriation illégale ;
Considérant que le même arrêté a porté attribution à titre de dédommagement des parcelles de terrain R, $, T, U du lot 1289B au requérant et des parcelles K et V du même lot à Z Ae ;
Que dans ces conditions, ces mêmes parcelles de terrain R, S, T, U, Ket V du lot 1289B ne doivent plus faire l’objet d’aucune nouvelle attribution par le maire de la commune de Cotonou ;
Considérant que l'arrêté n° 087/MCOT/SG/DSEF/
DSF/SAD du 21 août 2007 a confirmé les droits de propriété des collectivités X Ag et Ag A sur toutes les parcelles du lot 1289B à l’exception des parcelles de terrain Q et R ;
Considérant que pour avoir fait l’objet d'attribution au requérant et à Z Ae, les parcelles de terrain R, S, T, U, K et V du lot 1289B ne sont plus libres de toute occupation au sens de l’article 4 alinéa 2 du décret n°64- 276PC/MFAEP/EDT du 2 décembre 1964 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey qui dispose : « dans la mesure où il sera possible de satisfaire à de telles demandes (de permis d’habiter), [....], le chef de circonscription désignera au demandeur la parcelle libre de toute occupation et préalablement bornée ou pour le moins piquetée, qu’il pourra occuper, et lui délivrera un permis d’habiter détaché d’un registre à souche portant un numéro d’une série ininterrompue » ;
Qu'’en attribuant par arrêté municipal n° 087/MCOT/
SG/DSEF/DSF/SAD du 21 août 2007, la quasi-totalité des parcelles sises au lot 1289-B aux collectivités X Ag et Ag A, le maire de Cotonou a violé
les indiqué dispositions ; de l’article 4 alinéa 2 du décret ci-dessus US Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit aux prétentions du requérant en annulant l'arrêté municipal du 21 août 2007 ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°": Est recevable, le recours en date à Cotonou du 26 décembre 2012 de Aj Ag C tendant à l'annulation de l’arrêté municipal n° 087/MCOT/SG/DSEF/
DSF/SAD du 21 août 2007 portant confirmation de droit de propriété des collectivités X Ag et Ag A sur un domaine d’un (01) hectare six (06) ares trente-deux (32) centiares, sis au quartier Houénoussou-Tonato dans le huitième arrondissement de Cotonou ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L'arrêté municipal n°087/MCOT/SG/DSEF/
DSF/SAD du 21 août 2007, est annulé ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de la commune de Cotonou ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO,
Conseiller ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Édouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l'audience publique du mercredi 02 avril deux mille
vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en
présence de :
Saturnin AFATON,
Avocat général ;
Le Président ar rapporteur, Etont signé :
Rémy Yawo KODO Bienvenu CODJO