[ARRETS DE FORCLUSION
N° 22/CJ-P du répertoire ; N° 2019 -97/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 avril 2021 ; Affaire : -ADONIS GUINLE -VALERE ZOCLI C/ - MINISTERE PUBLIC - REKIA CHADARE - LAURENCE HOUNNON
Procédure pénale — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°25 du 13 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Aa B et Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°162 rendu le 09 août 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 avril 2021 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°25 du 13 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Aa B et Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre Tes dispositions de l'arret n°162 rendu Te U9 aout 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°0250/GCS du 14 janvier 2020 reçue à son cabinet le 17 janvier 2020, maître Gilbert ATINDEHOU a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°0016/GCS du 04 janvier 2021 notifiée le 06 janvier 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois lui a été adressée aux mêmes fins, sans réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 précitée, le rapporteur dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit des mises en demeure objets des lettres numéros 0250 et 0016/GCS en dates des 14 janvier 2020 et 04 janvier 2021, maître Gilbert ATINDEHOU n’a pas produit son mémoire ampliatif ;
Qu'il convient de déclarer Aa B et Ab A forclos en leur pourvoi et de mettre les frais à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa B et Ab A forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à Ta charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; André Vignon SAGBO et Georges TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf avril deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON André Vignon SAGBO
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI