N°61/CA du Répertoire
N° 2005-120/CA:2 du Greffe
Arrêt du 14 avril 2021
AFFAIRE :
B Aa Janvier
Directeur Général de la Police (DGPN) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Nationale La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 septembre 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 07 septembre 2005 sous le n°926/CS/CA, par laquelle B Aa Janvier, agent de police en service au commissariat central de Porto-Novo, a saisi la Haute juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans la lettre n°340/MISD/DGPN/DAP/ SPC du 13 avril 2005 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été sélectionné par une mission des Ah Af pour participer aux opérations de maintien de la paix au Ae Ac qui devrait normalement se dérouler du 1” janvier 2001 au 1” janvier 2002 ;
Qu’il a sollicité et obtenu avec l’accord du Gouvernement béninois, une prorogation de ladite mission jusqu’au 1° juillet 2002 ;
Que malheureusement, le 21 décembre 2001, une lettre lui a été notifiée pour annuler la prorogation obtenue en novembre 2001 ;
Que cette annulation fait suite à un problème de monnayage de billet de fret entre le Ab A Ad et le capitaine C Ag, tous deux membres du même contingent que lui ;
Que ce différend a mis en difficulté tout le contingent et a eu pour conséquence, le rapatriement anticipé de tous les béninois le 03 janvier 2002, y compris ceux qui comme lui, ont bénéficié d’une prorogation jusqu’au 1“ juillet 2002 ;
Qu’après leur rapatriement, le Directeur Général de la Police Nationale lui a adressé la lettre n°340/MISD/DGPN/DAP/SP-C du 13 avril 2005 qui porte en objet: « Récupération d’une somme d’un million trois cent quinze mille (1.315.000) francs CFA indûment perçue par vous » ;
Que ladite somme lui a été versée au cours de leur mission et constitue le monnayage du billet de fret de cent (100) kilogrammes auquel il avait droit au départ de Cotonou ;
Que n’ayant pas assez de bagages sur lui, il n’a pu utiliser ce billet de fret qui devrait normalement lui rapporter trois millions (3.000.000) au lieu d’un million trois cent quinze mille (1.315.000) francs CFA ;
Que malgré son recours gracieux en date du 10 juin 2005 auquel le Directeur Général de la Police Nationale a répondu par lettre n°782/MISD/DGPN/DAP/SA du 08 juillet 2005, la défalcation a commencé et se poursuit en violation du droit de travail parce que n’ayant tenu compte ni de la quotité cessible ni des allocations familiales ;
Considérant que le présent recours vise l’annulation de la décision contenue dans la lettre n°340/MISD/DGPN/DAP/SPC du 13 avril 2005 relative au prélèvement sur les salaires et accessoires du requérant de la somme d’un million trois cent quinze mille (1.315.000) francs CFA ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le Directeur
Général de la Police Nationale a précisé que le Programme des Ah Af pour le Développement (PNUD) a ordonné la restitution des sommes prélevées sur les salaires à tout le contingent béninois y compris le requérant ;
Que dans son mémoire en réplique, le requérant a confirmé, non seulement l’arrêt des prélèvements opérés sur son salaire mais aussi la restitution des sommes prélevées et a affirmé que « … le service de la Direction de l’Intendance des Armées (DSIA) avait gardé par devers eux nos sous défalqués et il a suffi d’un seul mot d’ordre du Ministre de la Défense pour que ce qui m’a été prélevé jusque-là soit restitué, soit un montant de quatre cent cinquante-neuf mille (459.000) francs CFA. » ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que le recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 06 septembre 2005 de B Aa Janvier tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre n°340/MISD/DGPN/DAP/SPC du 13 avril 2005, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ; Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze avril deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le AIR Préside: __ Le Rapporteur, [
K
Calixte A. DOSSOU-KOKO