[N° 21/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-66/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 avril 2021 ; Affaire : Aa B (Me
Michel AGBINKO) CISèdégnon Ae A C (Me
Droit foncier et domanial — Violation de la loi —- Appréciation des faits — Souveraineté des juges du fond (Oui).
Défaut de base légale — Présomption de droit de propriété — Motivation — Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi mais tendant en réalité à faire remettre en discussion en cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
Est légalement justifiée, la décision fondée sur un acte de présomption de propriété dont la force probante n’a pas été contestée.
La Cour,
Vu l’acte n°49/19 du 17 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Michel C. AGBINKO, conseil de Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°056/19 du 18 juin 2019 rendu par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°49/19 du 17 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Michel C. AGBINKO, conseil de Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°056/19 du 18 juin 2019 rendu par la chambre du droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°7662/GCS du 27 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, Aa B et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties ayant préalablement produit leurs mémoires ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date d’octobre 2006, Aa B a saisi le tribunal de céans statuant en matière civile traditionnelle (biens) d’une action en confirmation de son droit de propriété sur la parcelle "H" du lot 2056 du lotissement de Ab Ac ;
Que par jugement n°UU8/2CB/2010 du 31 août ZUIU, Te tribunal saisi l’a débouté de sa demande de confirmation de son droit de propriété sur le domaine querellé avant de confirmer reconventionnellement celui de Ae A C sur ledit domaine ;
Que sur appel de Aa B, la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt entrepris, d’avoir confirmé le droit de propriété de Ad Ae A C sur la parcelle "H" du lot 2056 du lotissement X aux motifs que l’arrêté préfectoral n°2/510/DEP-ATL/SG/SAD du 28 octobre 1994 l’a fait attributaire à titre onéreux de ladite parcelle, alors qu’aux termes des articles 1315 du code civil et 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, il revenait à Ad Ae A C de faire la preuve de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ;
Que l’arrêté préfectoral dont il se prévalait ayant été annulé par décision de la chambre administrative de la Cour suprême le 10 août 2011, le défendeur au pourvoi ne pouvait pas revendiquer la parcelle en cause sans rapporter la preuve des droits prétendus ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas du dossier que la question relative à l’arrêt n°44/CA du 10 août 2011 ayant annulé l’arrêté préfectoral n°2/510/DEP-ATL/SG/SAD du 28 octobre 1994 a été invoquée et débattue devant les juges du fond ;
Qu'elle ne peut être soulevée pour la première fois devant la haute Juridiction ;
Que du reste, l’appréciation des faits et des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé, d’avoir confirmé le droit de propriété de Ad Ae A C sur la parcelle "H" du lot 2056 du lotissement X aux octobre 1994 est suffisant pour justifier les droits du défendeur au pourvoi sur la parcelle litigieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel est astreinte à motiver suffisamment sa décision ;
Qu’en se bornant à confirmer le premier jugement, l’arrêt entrepris a manqué de motivation claire et suffisante et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il résulte du dossier que la demanderesse au pourvoi a été défaillante en appel, en dépit des multiples remises de cause et signification de convocations opérées à son profit ;
Que devant le premier juge, elle n’a pu produire les pièces à même de soutenir son action en confirmation de droit de propriété ; Qu'en revanche, le juge a constaté que le défendeur disposait de la meilleure présomption du droit de propriété au moyen de l’arrêté préfectoral n°2/510/DEP-ATL/SG/SAD du 28 octobre 1994 constatant la disponibilité de la parcelle "H" du lot 2056 du lotissement X et déclarant Ad Ae A C attributaire à titre onéreux de ladite parcelle en remplacement de la parcelle "B" du lot 2175 qui lui avait été retirée suivant l’arrêté du 03 juin 1994 ;
Qu’en confirmant en toutes ses dispositions le jugement contradictoire n°008/2CB/20 du 31 août 2010, les juges de la cour d'appel de Cotonou ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
[Sourou Innocent AVOGNON, president de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAI, GREFFIER
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ