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23/04/2021 | BéNIN | N°23/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 avril 2021, 23/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N° 23/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-84/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 avril 2021 ; Affaire : Succession de feu Ad X rep/ Ab X C B et Ac X (Me Ernest KEKE ADJIGNON).
Droit foncier et domanial — Appel interjeté par déclaration verbale — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le pourvoi formé contre une décision relevant que l’appel interjeté par déclaration verbale est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°04/20 du 13 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel la succession de feu Ad X, représentée par Ab X a déclaré élever pourvoi en cassation contre l

es dispositions de l’arrêt n°13/2020 rendu le 13 mars 2020 par la chambre civile de d...

[N° 23/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-84/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 avril 2021 ; Affaire : Succession de feu Ad X rep/ Ab X C B et Ac X (Me Ernest KEKE ADJIGNON).
Droit foncier et domanial — Appel interjeté par déclaration verbale — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le pourvoi formé contre une décision relevant que l’appel interjeté par déclaration verbale est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°04/20 du 13 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel la succession de feu Ad X, représentée par Ab X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°13/2020 rendu le 13 mars 2020 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, le conseiller Goudjo Georges TOUMATOU en son rapport ;
DUUI l'avocat général Pierre Nicolas BIAU en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°04/20 du 13 mars 2020 du greffe de la cour d'appel de Parakou, la succession de feu Ad X, représentée par Ab X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°13/2020 rendu le 13 mars 2020 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Que l’examen des pièces du dossier fait apparaître que cet arrêt a déclaré irrecevable l’appel formé par déclaration verbale, contre le jugement n°12/14 rendu le 05 novembre 2014 par le tribunal de première instance de première classe de Parakou statuant en matière de droit de propriété foncière et domaniale, en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 1” de la loi n°2013- 01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin alors en vigueur ;
Que le dossier a été communiqué sans instruction préalable, au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l’article 413 alinéa 1“ de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 : « l'appel, l'opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi » ;
Que dans le cas d'espèce, II ressort de l'arrêt dont pourvoi que l’appel contre le jugement n°12/14 rendu le 05 novembre 2014 par le tribunal de première instance de première classe de Parakou, a été formalisé par la succession de feu Ad X représentée par Ab X par déclaration verbale, comme en témoigne le procès-verbal d’appel n°02/14 du 17 novembre 2014 du greffe dudit tribunal, en violation des prescriptions impératives du code foncier et domanial ci-dessus rappelées ;
Que c'est à bon droit que les juges de la cour d'appel l’ont déclaré irrecevable ;
Que le pourvoi y relatif est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le présent pourvoi recevable en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la succession de feu Ad X ; Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO Et Goudjo Georges TOUMATOU,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pièrre Nicolas BIAU, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadiji Henri YAÏ, GREFFIER
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Goudjo Georges TOUMATOU
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/CJ-DF
Date de la décision : 23/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-23;23.cj.df ?
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