[N° 24/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-85/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 avril 2021 ; Affaire : Ae Ad A C/ Ac Ab C.
Droit foncier et domanial — Décision d’appel relevant la violation des dispositions impératives de l’article 413 alinéa 1°" de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le pourvoi élevé contre une décision d’appel ayant relevé que l’appel formalisé en violation des dispositions impératives de l’article 413 alinéa 1 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°05/20 du 23 mars 2020 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel Ae Ad A a déclaré, par écrit, élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°12/2020 rendu le 13 mars 2020 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, le conseiller Goudjo Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°05/20 du 23 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Aa, Ae Ad A a déclaré, par écrit, élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°12/2020 rendu le 13 mars 2020 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Qu'’à l’examen des pièces, il apparaît que cet arrêt a déclaré irrecevable, l’appel formé par déclaration verbale, contre le jugement n°04/16 rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal de première instance de première classe de Parakou, en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 1“ de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 alors en vigueur ;
Que le dossier a été communiqué, sans instruction préalable, au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l’article 413 alinéa 1 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin « l'appel, l'opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui à rendu là décision attaquée. La date d'envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi » ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt dont pourvoi que l’appel contre le jugement n°04/16 rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal de première instance de première classe de Parakou a été formalisé par Ae Ad A par déclaration verbale, comme en témoigne l’acte d’appel n°002/16 du 21 janvier 2016 du greffe de ladite juridiction, en violation des prescriptions impératives du code foncier et domanial ci-dessus rappelées ;
Que c'est à bon droit que les juges de la cour d'appel l’ont déclaré irrecevable ;
Que le pourvoi y relatif est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le présent pourvoi recevable en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae Ad A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre
judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pièrre Nicolas BIAU, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadiji Henri YAÏ, GREFFIER
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON _ Goudjo Georges TOUMATOU
Le greffier,