[N° 25/CJ-DF du répertoire ; N° 2021-05/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 avril 2021 ; Affaire : Ae Ac C (Me
MOUSTAFA & Ab A).
Droit foncier et domanial — Décision d’appel déclarant un appel irrecevable pour cause de tardiveté — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le pourvoi élevé contre une décision d’appel ayant déclaré un appel irrecevable pour avoir été formalisé plus d’un (01) mois après la date de la reddition d’un jugement contradictoire en violation des dispositions de l’article 413 de code foncier et domanial tel que modifié et complété par l’article 4 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice.
La Cour,
Vu l’acte n°87/20 du 23 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Barnabé GBAGO, conseil de Ae Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°098/20 rendu le 21 juillet 2020 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à l'audience publique du vendredi vingt-trois avr deux mit vingt et un, le conseiller Goudjo Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°87/20 du 23 juillet 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Barnabé GBAGO, conseil de Ae Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°098/20 rendu le 21 juillet 2020 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que l’arrêt dont pourvoi a déclaré irrecevable l'acte d’appel contre la décision du premier juge, formalisé hors délai, en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 8 du code foncier et domanial alors en vigueur ;
Que le dossier a été communiqué sans instruction préalable, au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu’au sens de l’article 413 du code foncier et domanial tel que modifié et complété par l’article 4 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice, le délai d’appel est d’un mois et court contre les décisions contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcé ;
Qu'en l'espèce, le jugement contradictoire n°02/3 DPFD-14 a été rendu le 04 novembre 2014 par la troisième chambre civile de droit de propriété foncière et domaniale du tribunal de première instance de première classe de Cotonou entre Ad B, d’une part, et Ae C et Aa X, d'autre part ;
maître Saturnin AGBANI substituant maître Barnabé GBAGO, conseil de Ae Ac C, ainsi que l’atteste le procès-verbal d'appel n°02/14 du 23 décembre 2014 ;
Qu'’entre le 04 novembre 2014, date de reddition du jugement et le 23 décembre 2014, date de formalisation de l’appel, il s’est écoulé un délai de plus d’un (01) mois ;
Qu'il en résulte qu’en déclarant cet appel tardif pour conclure à son irrecevabilité, la cour d’appel a fait une saine application de
Qu'il y a lieu de rejeter le présent pourvoi quant au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le présent pourvoi recevable en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae Ac C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois avril deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pièrre Nicolas BIAU, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadiji Henri YAÏ GREFFIER
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON _ Goudjo Georges TOUMATOU
Le greffier,