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28/04/2021 | BéNIN | N°2007-179/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 avril 2021, 2007-179/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°64/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-179/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 avril 2021 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ANTOINE CHABI DOKO
La Préfecture des départements de
l’Atacora et de la Donga
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Aa du 11 décembre 2007, enregistrée le 13 décembre 2007 sous le n°1139/GCS au greffe de la Cour suprême, par laquelle X B Ac a saisi la Chambre administrative d’un recours pour excè

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N°64/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-179/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 avril 2021 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ANTOINE CHABI DOKO
La Préfecture des départements de
l’Atacora et de la Donga
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Aa du 11 décembre 2007, enregistrée le 13 décembre 2007 sous le n°1139/GCS au greffe de la Cour suprême, par laquelle X B Ac a saisi la Chambre administrative d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’Administration de procéder à sa réintégration dans les effectifs des agents de la sous-préfecture de Tanguiéta ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose qu’il a été recruté en qualité de secrétaire dactylographe par le district rural de Tanguiéta par arrêté préfectoral n°6/170/SG/AFC de 1976 puis reclassé par arrêté n° 6/82/SG/AG du 28 avril 1977 ;
Que le 17 novembre 1978, il a été appelé sous les drapeaux pour servir la nation béninoise, classe 78/2 des
troupes aéroportées ; X LH Qu’après les services militaires, il a repris service au ministère des finances, notamment à la Caisse Nationale de Crédits Agricoles (CNCA) pour servir à la CRCAM-Atacora ;
Qu’il a été réaffecté à Af pour servir en qualité de Chef Service Section Matériel jusqu’à la liquidation de la CNCA le 31 décembre 1987 ;
Que suite à la liquidation de la CNCA, il a saisi le Président de la République pour, entre autres, être réaffecté au niveau des collectivités locales du département de l’Atacora ;
Que le Ministre de la Fonction Publique et du Travail (MFPTRA) a été saisi du dossier qui a abouti à sa réintégration dans le département de l’Ab pour servir à la sous-préfecture de Tanguiéta sur avis favorable du préfet ;
ue par message radio n°267/MISAT/DC/C- CAB/CP-SG du 4 février 1993, il a été mis à la disposition du préfet de l’Atacora par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Ae Ad AC) pour servir en qualité de secrétaire dactylographe dans les collectivités locales ;
Qu’avant sa mise à la disposition du préfet du département de l’Atacora, il était déjà maire de la 1%° commune de Aa ;
Qu’ainsi, le préfet a jugé opportun de le mettre à la disposition de la circonscription urbaine de Aa pour le compte de laquelle il exerçait une fonction politique ;
Qu’en dépit de l’opposition du receveur-percepteur d’alors et sur instructions du ministre en charge de l’intérieur, il a été mis à la disposition de la sous-préfecture de Tanguiéta où il a pris service conformément à la lettre n°64-1/042/SP- SG-BAG du 2 juillet 1996 ;
Qu’après la nomination d’un nouveau sous-préfet, celui-ci a fait le constat de l’absence de dossier de carrière en son nom et a demandé au préfet de l’Atacora de lui faire prendre service à la circonscription urbaine de Aa où il avait exercé en qualité de maire ;
Que sa situation administrative n’a pu connaître une bonne issue ;
Que par ailleurs, à la liquidation de la CNCA, il a bénéficié en 1991, par arrêté n°1065/MTAS/DGPE/SPES/DI, d’une nomination, d’une titularisation et d’un avancement d’échelon dans le corps des préposés des services administratifs ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il s’en remet à la Haute Juridiction aux fins de l’annulation du refus des autorités locales à divers niveaux, de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant sollicite l’annulation du refus des autorités locales à divers niveaux de procéder à sa réintégration dans l’administration de la sous-préfecture de Tanguiéta et à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que dans ses observations, le préfet des départements de l’Atacora et de la Donga a indiqué qu’aucun problème ne se pose sur le principe de la réintégration du requérant dans la mesure où il demeure jusqu’à preuve du contraire, agent de la commune de Tanguiéta et étant entendu qu’il avait été appelé par lettre n° 64-1/42/SP-SG/BAG du 2 juillet 1996 à reprendre service sur instructions du ministre de tutelle ;
Que si l’on considère également le fait qu’il a exercé pendant longtemps une fonction politique, une fois déchargé desdites fonctions, il devrait s’adresser à son ancien employeur qu’est la commune de Tanguiéta dans la mesure où sa remise à disposition de la circonscription urbaine de Aa n’a pas été effective ;
Mais que sa réintégration suite à la liquidation de la CNCA s’est heurtée au refus des autorités d’alors qui n’ont pas cru devoir exécuter les instructions de leur ministère de tutelle ; ce qui est assimilable à un manque de loyauté vis-à- vis du supérieur hiérarchique ;
Que l'administration se doit d’assumer sa responsabilité en ce que le refus de réintégrer le requérant a eu des conséquences sur le déroulement normal de sa carrière ;
Qu’il faut faire droit à la demande de réintégration et de reconstitution de la carrière de l’intéressé ;
Considérant qu’il ressort du dossier qu’après la liquidation de la CNCA, CHABI DOKO Antoine a bénéficié suivant arrêté n° 1065/MTAS/DGPE/SPES/DI en 1991 d’une nomination, d’une titularisation, d’une bonification et d’un avancement d’échelon dans le corps des préposés des services administratifs et qu’il a de tout temps émargé au budget des collectivités locales et de la CNCA ;
Considérant que le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Ae Ad à instruit en son temps le préfet de l’Atacora de prendre toutes les dispositions utiles aux fins de réintégration du requérant dans les effectifs de la sous-préfecture de Tanguiéta, quitte à le réaffecter ultérieurement à la circonscription urbaine de Aa ;
Que par lettre n° 6/ 386/P-SG-SAG 20 du 20 juin 1996, il a été mis à la disposition de la sous-préfecture de Tanguiéta où il a pris service conformément à la lettre n° 64- 1/042/SP-SG-BAG du 2 juillet 1996 ;
Considérant, d’une part, que la continuité du service public est un principe cardinal du fonctionnement de l’administration publique, d’autre part, que la succession des charges entre l’ancienne sous-préfecture de Tanguiéta et l’actuelle commune de Tanguita relève tout autant des fondamentaux de la succession de compétences en droit administratif ;
Qu’il revient à la commune de Tanguiéta d’assumer l’actif et le passif de la sous-préfecture de Tanguiéta ;
Que c’est à tort que ladite commune s’est opposée à la réintégration du requérant et par suite, à la reconstitution de sa carrière ;
Qu’en l’état des éléments du dossier, rien ne s’oppose à la réintégration du requérant dans son administration et à la reconstitution de sa carrière ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Aa du 11 décembre 2007 de CHABI DOKO Antoine, tendant à l’annulation du refus de l’administration de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : La décision implicite de rejet de reprise de service de CHABI DOKO Antoine est annulée ;
Article 4: Il est ordonné, la reconstitution subséquence par l’administration de la carrière de l’intéressé avec les conséquences de droit ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit avril deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ; Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-179/CA2
Date de la décision : 28/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-28;2007.179.ca2 ?
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