AAG
N°69/CA du Répertoire
N° 2004-90/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 avril 2021
AFFAIRE :
Ab B
-MDN
-Etat Major Général REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 15 avril 2004, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 avril 2004 sous le n°470/GCS, par laquelle TOZE Henri a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de la décision n°229/EMG/DOP/BOR du 31 juillet 2003, du chef d'Etat-major général des forces armées béninoises ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
s ur la recevabilité du recour s
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose ;
Qu'il a été recruté à la gendarmerie nationale par concours d'entrée ; suivant la décision n° 0368/MDN/DCDAGB/SAG/SA du 06 mars 1996 ;
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Qu'après sa titularisation au grade de gendarme de 3“"° classe, il a été successivement nommé gendarme de 2ème classe le 1 juillet 1999 et gendarme de 1“° classe le 1“° octobre 2000 ;
Qu'il a été admis au cours de formation initiale des officiers (CFIO) qui lui a permis d'accéder au grade de maréchal des logis de gendarmerie au moyen de la décision n°653/2-DGGN/DP du 08 juillet 2002 ;
Qu'au terme du cours de formation initiale des officiers (CFIO), il a été reversé dans le corps de l'Armée de terre par décision n 0229/EMG/DOP/BOR du 31 juillet 2003, au lieu de la gendarmerie nationale ;
Qu'il a subi des préjudices pour non payement de ses primes de risque et de sujétion et subi des préjudices évalués à vingt millions (20.000.000) de francs ;
Qu'il a formulé par lettre en date du 22 décembre 2003, un recours gracieux à la hiérarchie de l'armée béninoise ;
Que suite au silence de la hiérarchie de l'armée béninoise, il a formulé le présent recours contentieux en indemnisation tendant d'une part, à l'annulation de la décision n° 229/EMG/DOP/BOR du 31 juillet 2003 et d'autre part, à la réparation des préjudices subis ;
Considérant que par lettre n° 1814/GCS du 10 mai 2004, le requérant a été invité à préciser la nature de son recours ;
Que par lettre en date du 25 juin 2004, le requérant précise qu'il s'agit d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 229/EMG/DOP/BOR du 31 juillet 2003, qu'il a jointe ;
Considérant que le requérant soulève l'unique moyen de la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi :
Qu’il développe à cet effet que les fonctionnaires militaires soumis à une formation d'officiers et admis avec succès doivent être reversés dans leur commandement d'origine ;
Qu'en l'espèce, recruté originairement à la gendarmerie, il a été régulièrement admis au cours de formation initiale d'officiers et, à l'issue de ladite formation, reversé par la hiérarchie militaire dans un commandement d'origine à savoir la gendarmerie ;
Que certains lieutenants stagiaires notamment A Aa qui se trouveraient dans une situation similaire ont été traités différemment ;
Considérant que le ministre de la défense nationale répond au moyen du requérant sur la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi ;
Qu’il évoque à cet effet, l'article 50 alinéa 1” de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées béninoises pour justifier la non violation du principe de l’égalité soulevée par le requérant ;
Que l'Administration développe aussi que la formation subie par le requérant à l'ENCA au Sénégal est une formation interarmées réservée à tous les personnels officiers des FAB et que l'orientation dans les différentes armées ne se fait qu'à leur retour en tenant compte du mérite et du nombre de places disponibles dans chaque arme ;
Considérant que la demande de réparation et de paiement de dommages et intérêts formée par le requérant est intervenue pour la première fois dans son mémoire ampliatif ;
Que ni le recours gracieux, ni la requête introductive d'instance ne comporte de demande en réparation et de dommages et intérêts ;
Que dans une correspondance adressée à la Cour le 25 juin 2004, le requérant a lui-même précisé que sa requête est un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°229/EMG/DOP/BOR du 31 juillet 2003 ;
Qu'il y a lieu de dire que le recours en examen relève de l'excès de pouvoir et d'apprécier en conséquence sa recevabilité ;
Considérant que la décision attaquée est intervenue le 31 juillet 2003 et le recours gracieux le 22 décembre 2003 ;
Considérant que l'article 68 de l'ordonnance 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose :
« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
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Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de I expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent. » ;
Considérant que la décision attaquée est d'application immédiate ;
Que conformément aux dispositions de l'article susmentionné, le recours administratif du requérant devait intervenir au plus tard le 31 septembre 2003 ;
Qu'en introduisant son recours gracieux le 22 décembre 2003, soit plus de quatre (04) mois après la décision, le requérant a agi hors délai ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 15 avril 2004, de Ab B, tendant d’une part à l’annulation de la décision n°229/EMG/ DOP/BOR du 31 juillet 2003 du chef d’Etat-major général des forces armées béninoises, et d’autre part à la réparation des préjudices par lui subis, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Césaire KPENONHOUN
Edouard GANGNY CONSEILLERS ;
Et
Pascal DOHOUNGBO Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le greffier ,
ictor/Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE