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29/04/2021 | BéNIN | N°2017-64/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 avril 2021, 2017-64/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°70/CA du Répertoire
N° 2017- 64/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 avril 2021
AFFAIRE :
Ad C
-Maire de Péhunco
-Préfet de l’Atacora REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 août 2017, enregistrée au greffe de la Cour le 08 août 2017 sous le n°0854/GCS, Ad C, gérant de la société ECBEM Sarl, a saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins d'une part de l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Péhunco

a déclaré l'entreprise LOGIC adjudicataire du marché de réhabilitation de la piste Soassararou-Kika-S...

AAG
N°70/CA du Répertoire
N° 2017- 64/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 avril 2021
AFFAIRE :
Ad C
-Maire de Péhunco
-Préfet de l’Atacora REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 août 2017, enregistrée au greffe de la Cour le 08 août 2017 sous le n°0854/GCS, Ad C, gérant de la société ECBEM Sarl, a saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins d'une part de l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Péhunco a déclaré l'entreprise LOGIC adjudicataire du marché de réhabilitation de la piste Soassararou-Kika-Séké, du contrat de marché public n°63-2/03/T- 2016-KFW/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP en date du 05 avril 2017, de l'arrêté préfectoral n°02/055/P-SG-STCCD-DCLC en date du 27 avril 2017 et d'autre part, d'ordonner au maire de la commune de Péhunco de déclarer la société ECBEM Sarl adjudicataire dudit marché ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
s ur la jonction des procédures 2017-64/ CAI et 2017-67/ CAI
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
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Que dans le cadre de la réhabilitation de la piste Soassararou-Kika- Séké, dans la commune de Péhunco, le maire a lancé un appel d'offre pour la sélection de l'entreprise devant exécuter les travaux ;
Que six (06) entreprises ont soumissionné à l'appel d'offre et qu'au terme des travaux de dépouillement et de l'examen des offres reçues, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la mairie de Péhunco a rejeté les offres des entreprises (ETS NANTO DEHOU », « ENTREPRISE LOGIC » « INITIATIVE AZ », « MIKODOFI » et « LA GRACE » ;
Que la CCMP a relevé, lors de l'examen des offres qu'une des pièces essentielles produite par l'ENTREPRISE LOGIC, notamment la procuration en date à Cotonou du 10 février 2017, par laquelle Ac Ae, représentant légal de ladite entreprise a donné pouvoir à monsieur Aa B aux fins de signature du dossier de soumission, est falsifiée :
Que c'est ainsi que la CCMP a rejeté l'offre de l'entreprise LOGIC et a proposé la société ECBEM Sarl comme adjudicataire provisoire du marché en attendant sa confirmation comme adjudicataire définitif par le maire de la commune de Péhunco, la signature du contrat de marché et l’approbation dudit marché par le préfet de l'Atacora ;
Qu'alors que la société ECBEM Sarl s'attendait à être déclarée définitivement adjudicataire du marché et appelée à signer le contrat, contre toute attente, le préfet de l'Atacora approuve le contrat du marché n° 63-2/03/T-2016-KFW/MCP-SGSAF-ST-SPRMP en date du 05 avril 2017 entre le maire de Péhunco et l'ENTREPRISE LOGIC ;
Que par cette décision du préfet, il s'établit que le maire a déclaré adjudicataire l'entreprise LOGIC dont l'offre de soumission est pourtant rejetée par la CCMP ;
Que la décision d'adjudication du marché de réhabilitation de la piste Soassararou-Kika-Séké à tout autre soumissionnaire que la société ECBEM sarl est irrégulière au regard du rapport de la CCMP relatif aux travaux de dépouillement et d'examen des offres ;
Que cette décision du maire de Péhunco ainsi que le contrat du marché signé entre ce dernier et l'entreprise LOGIC méritent d'être annulés ;
Que doit être aussi annulé, l'arrêté préfectoral n°2/055/P-SG- STCCDDCLC en date du 27 avril 2017 ;
Qu'il sollicite par ailleurs que soit ordonné au maire de la commune de Péhunco de déclarer la société ECBEM Sarl adjudicataire dudit marché et de signer conséquemment le contrat de marché avec elle ;
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Considérant que le requérant soulève le non-respect de la décision de la cellule du contrôle des marchés publics attribuant le marché à la société ECBEM ;
Considérant que maître Mohamed A. TOKO, conseil du maire de la commune de Péhunco et du Préfet du département de l'Atacora soulève au principal l'irrecevabilité du recours pour sa précocité et au subsidiaire, le mal fondé des prétentions du requérant ;
Qu’il sollicite par ailleurs la jonction des procédures 2017-64/CA; et 2017-67/CA1 pour qu'il soit statué par une seule et même décision ;
Qu'il soutient que les deux recours concernent les suites du même contrat ;
Qu'il serait d'une bonne administration de la justice de se prémunir contre toute lenteur éventuelle au niveau des deux recours ainsi qu'une éventuelle contrariété entre les décisions à intervenir en ordonnant la mesure de jonction sollicitée ;
Considérant que les deux procédures ne portent pas sur les mêmes objets ;
Que la procédure n° 2017-64/CA1 concerne la réattribution du marché tandis que celle n° 2017-67/CA1 est une demande de sursis à exécution ;
Que dans ces conditions il ne peut être procédé à la jonction des deux procédures ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de jonction formuler par maître Mohamed A. TOKO ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le conseil des défendeurs soulève l'irrecevabilité du recours pour sa précocité ;
Qu'il soutient que pour avoir saisi le préfet du département de l'Atacora d'un recours gracieux daté du 13 juin 2017 et reçu à la préfecture le 27 juin 2017, le requérant ne peut valablement saisir la chambre administrative avant le 28 août 2017 ;
Qu'en saisissant le juge administratif le 08 août 2017, le recours est précoce ct doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que le recours ne vise pas uniquement l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Péhunco a déclaré l'entreprise LOGIC adjudicataire du marché de réhabilitation de la piste A Ab, du contrat de marché public n°63-2/03/T-2016- KFV/MCP-SG-SAF-STSPRMP en date du 05 avril 2017 et de l'arrêté préfectoral 1102/055/P-SG-STCCD-DCLC en date du 27 avril 2017 ;
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Qu'en sus desdites demandes d'annulation, le requérant sollicite que soit ordonné au maire de la commune de Péhunco de déclarer la société ECBEM Sarl adjudicataire dudit marché ;
Qu'ainsi, le présent recours doit être perçu et analysé comme un plein contentieux ;
Considérant qu'il n'est pas apparu au dossier que le préfet du département de l'Atacora a répondu au recours gracieux du requérant avant le 28 août 2020 ;
Que dans ces conditions, la précocité soulevée contre le recours gracieux se normalise par le silence gardé par l'autorité de tutelle au-delà du 28 août 2020 ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen et de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré du non-respect de l’avis de la cellule de contrôle des marchés publics
Considérant que le requérant soutient que la CCMP a relevé, lors de l'examen des offres qu'une des pièces essentielles produite par l'entreprise LOGIC, notamment la procuration en date à Cotonou du 10 février 2017, par laquelle Ac Ae, représentant légal de ladite entreprise a donné pouvoir à Aa B aux fins de signature du dossier de soumission, est falsifiée ;
Que c'est ainsi que la CCMP a rejeté l'offre de l'entreprise LOGIC et a proposé la société ECBEM Sarl comme adjudicataire provisoire du marché en attendant sa confirmation comme adjudicataire définitif par le maire de la commune de Péhunco, la signature du contrat de marché et l'approbation dudit marché par le préfet de l'Atacora ;
Que dans le second rapport de la CCMP qui est intervenu après une séance de travail entre les membres de la PRMP et ceux de la CCMP, cette dernière a opposé un refus à la signature du procès-verbal d'attribution provisoire ;
Que c'est sous la pression que la CCMP, dans son 3ème rapport, a validé le PV provisoire du marché à l'entreprise LOGIC mais sous réserve d'une part de la vérification de l'authenticité de la procuration relative au pouvoir de signature de l'entreprise LOGIC et de celle de l'éligibilité de ladite entreprise à participer à la commande publique, et d'autre part, de la réclamation à la société ECBEM, dans un délai requis, des preuves de propriété des matériels qui lui sont reprochées ;
Qu'en ce qui concerne la société ECBEM, aucune correspondance réclamant de sa part les preuves des matériels proposés ne lui a été 5
adressée avant l'attribution définitive du marché à l'entreprise LOGIC, la signature du contrat et son approbation par le préfet du département de l'Atacora ;
Considérant que maître Mohamed A. TOKO confirme les allégations de l’entreprise ECBEM sauf en ce qui concerne les prétendues pressions exercées sur la CCMP, et l’absence de courrier réclamant les preuves des matériels proposés à ECBEM ;
Considérant qu'il ressort des documents produits par le requérant que l'ARMP a exclu l'entreprise LOGIC des commandes publiques au Bénin pour une durée d'un (01) an ;
Que ladite exclusion est intervenue du 23 janvier 2015 au 22 janvier
Considérant qu'en participant à un appel d'offres lancé en décembre 2016, l'entreprise LOGIC n'est plus sous le coup de la sanction prononcée en son encontre par l'ARMP ;
Considérant qu'en ce qui concerne la vérification de l'authenticité de la procuration relative au pouvoir d'habilitation de signature de l'entreprise LOGIC, le requérant a joint une sommation interpellative qui tend à montrer que la procuration querellée est un document apocryphe ;
Considérant que s’il est vrai qu’aucune pièce du dossier ne démontre que les diligences de vérification ont été menées par la PRMP sur l’authenticité de la procuration incriminée, il n’a pas été également prouvé, de façon tangible, par le requérant que ladite pièce est de nature apocryphe et controuvé pour ne pas fonder la décision de l’autorité ;
Considérant que le juge n’a pas été mis dans les conditions nécessaires, par les parties, d’exercer souverainement son pouvoir d’appréciation sur l’impact juridique que le caractère apocryphe a sur le contrat ;
Qu’il ne peut que constater son existence comme pièce du dossier et l’analyser sans pouvoir l’écarter du dossier comme étant de nature apocryphe et controuvé ;
Considérant par ailleurs que la validation du procès-verbal de la CCMP par la PRMP déclarant l’entreprise LOGIC adjudicataire définitif du marché de réhabilitation de la piste Soassararou-Kika-Séké ne souffre d’aucune irrégularité, de nature à remettre en cause le contrat de marché public n° 63-2/03/T-2016-KFW/MCP-SG-SAFST-SPRMP en date du 05 2017 et l'arrêté préfectoral n°2/055/P-SG-STCCDDCLC en date du 27 avril 2017 portant approbation du marché ;
Que la non levée de la réserve faite par la CCMP avant de déclarer l’entreprise LOGIC adjudicataire définitif du marché n’a pas impacté fondamentalement la signature du contrat ;
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Qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du non-respect de l'avis de la cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) ;
Sur l’attribution du marché à la société adjudicataire
Considérant que le requérant demande que soit ordonné au maire de la commune de Péhunco de déclarer la société ECBEM Sarl adjudicataire du marché ;
Mais considérant que le processus d'attribution n'était pas encore allé à son terme ;
Que la proposition d’attribution faite du marché à ECBEM l’a été, par substitution de l’entreprise LOGIC, en raison de doutes émis sur le signataire du dossier d'appel d’offre et de la sanction de l’ARMP contre l’entreprise X, qui remplissait par ailleurs toutes les autres conditions d'attribution ;
Que la sanction contre l’entreprise X étant levée et le caractère apocryphe n’étant pas confirmé, la PRMP lui a finalement attribué le
Que le moyen tiré de l’attribution à raison d’une décision provisoire ne peut prospérer ;
Qu'’au total le recours est mal fondé ;
Qu’il y a lieu de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 04 août 2017, de Ad C, gérant de la société ECBEM Sarl, tendant d’une part à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Péhunco a déclaré l’entreprise LOGIC adjudicataire du marché de réhabilitation de la piste Soassararou-Kika-Séké, du contrat de marché public n°63-2/03/T-2016-KFW/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP en date du 05 avril 2017, de l’arrêté préfectoral n° 2/055/P-SG-STCCD-DCLC en date du 27 avril 2017 et d’autre part, à voir ordonner au maire de la commune de Péhunco de déclarer la société ECBEM sarl adjudicataire dudit marché, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Césaire KPENONHOUN
Edouard GANGNY CONSEILLERS ;
Et
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
t ont signé,
Le rapporteur,
Viétor Dassi ADOSSOU Dandi GNAMOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-64/CA1
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-29;2017.64.ca1 ?
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