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29/04/2021 | BéNIN | N°2019-24/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 avril 2021, 2019-24/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°73/CA du Répertoire
N° 2019- 24/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 avril 2021
AFFAIRE :
A Ad Ab
Président de la République Et Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Abomey-Calavi du 24 juin 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2019 sous le n O0 0942/GCS, par laquelle A Ad Ab, Officier de Justice à la retraite, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de la décision contenue dans le re

levé n° 07/2019/PR/ SGG/GM//OJ/ORD du 20 février 2019 du Conseil des ministres ;
Vu la loi...

AAG
N°73/CA du Répertoire
N° 2019- 24/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 avril 2021
AFFAIRE :
A Ad Ab
Président de la République Et Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Abomey-Calavi du 24 juin 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2019 sous le n O0 0942/GCS, par laquelle A Ad Ab, Officier de Justice à la retraite, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de la décision contenue dans le relevé n° 07/2019/PR/ SGG/GM//OJ/ORD du 20 février 2019 du Conseil des ministres ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L'avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Que greffier en chef, il a assuré la gestion du tribunal de première instance (TPI) de Porto-Novo du 18 novembre 2013 au 31 mars 2015 ;
Que suite à l'audit des greffes des cours et tribunaux du Bénin et le rapport y découlant, il a été décidé, suivant le relevé n° 07/2019/PR/ SGG/GM//OJ/ORD du 20 février 2019 du Conseil des ministres, qu'une sanction administrative lui soit infligée, motif pris de ce qu'en général il s'est révélé que «…la gestion des opérations de consignation, de scellés en numéraires et de succession dans les juridictions est émaillée
En outre, les investigations font apparaitre l'existence de réseaux parallèles de collecte des fonds du greffe et de confection frauduleux d'actes du greffe notamment au tribunal de première instance de Porto- Novo. » ;
Que la mission d'audit lui a présenté à justifier une somme de soixante et un millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille (61.398.000) francs ;
Que dans les archives, il a retrouvé un scellé contenant cinquante- neuf millions deux cent quinze mille (59.215.000) francs de faux billets ;
Qu'il a pu justifier toutes les sommes sauf celles dont faute d’entretien, les scellés numéraires, détruits par les rats et les mites, n’ont pas été retrouvés par l’archiviste ;
Que c'est en cet état de contrôle de sa gestion, que la mission d'audit avant de produire son rapport, l'a enjoint de représenter l'écart non justifié de deux millions trois-cent-treize mille trois cent-cinquante-cinq (2.313.355) francs ;
Qu'il a, suivant reçu BOA n° DR96119/SJ du 08 juin 2018, versé sur le compte dépôts, scellés consignation du tribunal ladite somme ;
Que trois semaines plus tard, l'archiviste a retrouvé le dossier de procédure Porto/2013/RP-1379 ;
Qu’il a été en mesure de produire à monsieur B, chef de mission, les pièces justificatives dudit dossier ;
Que ce dernier a validé et corrigé ces opérations ;
Qu’il lui a restitué la somme de huit cent mille (800 000) francs, ce qui a réduit l'écart à justifier au montant d'un million cinq cent treize mille trois cent cinquante-cinq (1.513.355) francs ;
Que n'ayant pas retrouvé les autres documents, il ne peut déterminer à quelles opérations correspondent les écarts non justifiés pour cinq scellés
Qu’en plus, aucune explication n’a pu être apportée à propos d’un chèque d’un million quatre cent mille (1.400.000) francs en date du 05 avril 2013 ;
Que le montant de ce chèque est présumé contenu dans les quatre- vingt-seize millions cinq cent trente mille sept-cent-quatre-vingt-douze (96.530.792) francs à la passation de service ;
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Qu'il faut noter que les sommes autorisées à être consignées au greffe font parfois l'objet de dépôts directs par les justiciables sur les comptes du tribunal à l'insu du greffier en chef et sont parfois restituées sur décisions de justice, en dépit de l'absence de reçus déposés au greffe ;
Qu'il n'est fait preuve nulle part qu'il ait commis une seule des irrégularités qui ont émaillé les opérations relatives aux consignations, scellés numéraires et succession dans les juridictions ;
Que ses observations n’ont pas été requises en la matière ;
Que la sanction est induite par la faute ;
Qu'en l'espèce, il n'en a pas commis et n'en est pas convaincu ;
Que depuis ce communiqué du Conseil des ministres en date du 20 février 2019, il reçoit des demandes d'explications des siens, des amis, des proches et même de ceux qui nourrissent des inimitiés contre lui, qui s'étonnent qu'il ait commis des malversations en dépit de sa rigueur et sa tendance à donner des leçons ;
Qu'il n'est plus à démontrer, que cette décision lui cause des préjudices moraux graves puisqu'elle entache son honorabilité ;
Que face au silence de l'administration à son recours gracieux, il introduit le présent recours en annulation ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la violation du principe du contradictoire
Considérant que le requérant invoque la violation du principe du contradictoire au soutien de son recours ;
Qu'il développe qu'à la fin de l'audit, le rapport qui l'a sanctionné ne lui a jamais été communiqué pour ses observations en ce qui concerne sa gestion ;
Qu'il ignore ce qui est mis à sa charge jusqu'à l'avènement de la décision attaquée ;
Que l'article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016, dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
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Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de pur droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;
Qu'il sollicite qu'il plaise à la Cour d'écarter des débats le rapport d’audit pour défaut de communication ;
Considérant qu'un rapport d'audit est destiné exclusivement à son commanditaire ;
Qu'en l’espèce il s’agit d’un acte préparatoire pour une éventuelle sanction administrative qui n’a pas encore été prise ;
Que c'est à l’occasion de la procédure disciplinaire que le principe du contradictoire sera utilement invoqué ;
Qu'il est prématuré pour le requérant de soulever le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ;
Que ce moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’absence de faute de l’agent
Considérant que le requérant soutient que la décision du Conseil des ministres est une sanction qui ne repose sur aucune faute ;
Que l’allégation contenu dans le communiqué du Conseil des ministres selon laquelle « …la gestion des opérations de consignation, de scellés en numéraires et de succession dans les juridictions est émaillée d'irrégularités (.…) ;
En outre, les investigations font apparaitre l'existence de réseaux parallèles de collecte des fonds du greffe et de confection frauduleux d'actes du greffe notamment au tribunal de première instance de Porto- Novo. » préjudicie à son honorabilité et sa respectabilité ;
Que c’est sur cette base que le Conseil des ministres a instruit les Ministères compétents à l’effet de prendre des sanctions ;
Que le principe de droit « pas de sanction sans faute » a été violé ;
Considérant que l'Administration à travers l'agent judiciaire du trésor soutient le bien-fondé de la décision du Conseil des ministres ;
Que les scellés non retrouvés ont été préalablement reçus au greffe du TPI de Porto-Novo alors que le requérant en était le responsable ;
Qu'ainsi la gestion et la conservation des scellés étaient sous sa Qu'il devait spontanément les représenter à la réquisition de la commission de vérification ;
Que tel ne fut pas le cas ;
Qu’il y a lieu de constater que le requérant ne s'est pas acquitté correctement et efficacement de ses obligations de responsable du greffe du TPI de Porto-Novo et qu'il n'a pas fait preuve de rigueur et de responsabilité ;
Considérant que le requérant était greffier en chef du TPI de Porto- Novo, sur la période allant du 18 novembre 2013 au 31 mars 2015 ;
Que la mission d'audit de gestion du greffe de cette juridiction a relevé des dysfonctionnements notamment un écart d'un million cinq cent treize mille trois cent cinquante-cinq (1.513.355) francs relatif à la gestion des consignations, des scellés et des successions ainsi que la non représentation de certains scellés de divers montants ;
Considérant que la gestion et la conservation des scellés sont de la responsabilité du greffier en chef ;
Qu'en l'espèce les scellés non retrouvés ont été reçus au TPI de Ac Aa dont le requérant était le chef au moment des faits ;
Que le requérant en cette qualité, avait pour obligation de veiller à la bonne conservation desdits scellés ;
Que l’impossibilité pour le greffier en chef d’apporter des explications au manque de scellés ou aux différents écarts financiers atteste, à tout le moins, d’un problème dans la bonne conservation des scellés qu’il a sous sa garde ;
Considérant l'article 27 alinéa 2 de la loi n° 2015-18 du 23 février 2017 portant statut général de la fonction publique qui dispose : « L'agent de la fonction publique est tenu de s'acquitter correctement et efficacement de ses obligations et de faire preuve de rigueur et de responsabilité. dans l'accomplissement de ses fonctions. » ;
Qu'en justifiant la mauvaise tenue des scellés par l'effet conjugué des rats et des mites, le requérant confirme une gestion irrégulière qui lui incombait en tant que responsable du service du greffe et par conséquent de la bonne tenue des dossiers de scellés en numéraires ;
Que ce comportement tombe sous le coup de l’article 27 alinéa 2 de la loi n° 2015-18 du 23 février 2017 portant statut général de la fonction publique ;
Que c’est à tort qu’il conteste que « …la gestion des opérations de consignation, de scellés en numéraires et de succession dans les juridictions est émaillée d'irrégularités (… ) » ;
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Qu’en mettant en exergue des dysfonctionnements dans la gestion du requérant, le Conseil des ministres n’a pas violé la loi ;
Que ce moyen mérite rejet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1° : Le recours en date à Abomey-Calavi du 24 juin 2019, de A Ad Ab, tendant à l'annulation de la décision contenue dans le relevé n° 07/2019/PR/SGG/GM/OJ/ORD du 20 février 2019 du Conseil des ministres, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Césaire KPENONHOUN
Edouard GANGNY CONSEILLERS ;
Et
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le Rapporteur ,
tor Dassi Apossou Dandi GNAMOU
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-24/CA1
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-29;2019.24.ca1 ?
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