La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2021 | BéNIN | N°2010-67/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 avril 2021, 2010-67/CA3


Texte (pseudonymisé)
CB
N°85/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2010-67/CA3 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 30 avril 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
ADJOVI Jean
Maire de la commune d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey-Calavi du 10 août 2010, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour le 13 août 2010 sous le numéro 0457/CS/CA, par laquelle ADJOVI Jean a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation

de l’arrêté n°001/C-AC/SG/DST/SAFU/SAC du 13 janvier 2009 ;
Vu la loi n°2004-0...

CB
N°85/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2010-67/CA3 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 30 avril 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
ADJOVI Jean
Maire de la commune d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey-Calavi du 10 août 2010, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour le 13 août 2010 sous le numéro 0457/CS/CA, par laquelle ADJOVI Jean a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°001/C-AC/SG/DST/SAFU/SAC du 13 janvier 2009 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; M EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’il est propriétaire d’un domaine sis à Ab dans la commune d’Abomey-Calavi ;
Qu’après les travaux de lotissement, il a requis l’expertise du géomètre A qui a effectué lesdits travaux aux fins de l’aider à identifier les bornes de son domaine et au besoin à remplacer celles qui ont été enlevées ;
Qu’il était sur les lieux quand il a vu le nommé Aa B!I, secrétaire général de la mairie d’Abomey-calavi y arriver aux fins d’arrêter les travaux qu’il a entrepris ;
Que le nommé Aa B dont la maison en chantier est contigu à l’une de ses parcelles, empêche ses acquéreurs de jouir pleinement de leur droit de propriété au motif que le maire de la commune d’Abomey-Calavi a fait défense à toute personne de fermer les voies existantes avant les travaux de lotissement ;
Qu’approché, le maire n’a pas reconnu avoir pris une telle décision, mais n’a rien fait pour empêcher son secrétaire général de continuer à abuser de son pouvoir pour troubler les citoyens dans la jouissance de leur droit de propriété ;
Qu'il a fini par prendre connaissance de l’arrêté communal incriminé qui interdit la fermeture des anciennes voies sans motif depuis bientôt deux années ;
Que cet arrêté lui faisant grief, il en réfère à la Cour aux fins de son annulation ;
Considérant qu’invité à produire son mémoire ampliatif, le requérant n’a pas réagi à la mesure d’instruction ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
« Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre # administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée… » ;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’a pas observé le délai nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Qu’en conséquence, il est réputé s’être désisté de son action ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : ADJOVI Jean est réputé s’être désisté de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 ; Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT; Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ; Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente avril deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Arsène DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le président rapporteur,
Rémy Yawo KOD@


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-67/CA3
Date de la décision : 30/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-04-30;2010.67.ca3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award