CB
N°85/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2010-67/CA3 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 30 avril 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
ADJOVI Jean
Maire de la commune d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey-Calavi du 10 août 2010, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour le 13 août 2010 sous le numéro 0457/CS/CA, par laquelle ADJOVI Jean a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°001/C-AC/SG/DST/SAFU/SAC du 13 janvier 2009 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; M EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’il est propriétaire d’un domaine sis à Ab dans la commune d’Abomey-Calavi ;
Qu’après les travaux de lotissement, il a requis l’expertise du géomètre A qui a effectué lesdits travaux aux fins de l’aider à identifier les bornes de son domaine et au besoin à remplacer celles qui ont été enlevées ;
Qu’il était sur les lieux quand il a vu le nommé Aa B!I, secrétaire général de la mairie d’Abomey-calavi y arriver aux fins d’arrêter les travaux qu’il a entrepris ;
Que le nommé Aa B dont la maison en chantier est contigu à l’une de ses parcelles, empêche ses acquéreurs de jouir pleinement de leur droit de propriété au motif que le maire de la commune d’Abomey-Calavi a fait défense à toute personne de fermer les voies existantes avant les travaux de lotissement ;
Qu’approché, le maire n’a pas reconnu avoir pris une telle décision, mais n’a rien fait pour empêcher son secrétaire général de continuer à abuser de son pouvoir pour troubler les citoyens dans la jouissance de leur droit de propriété ;
Qu'il a fini par prendre connaissance de l’arrêté communal incriminé qui interdit la fermeture des anciennes voies sans motif depuis bientôt deux années ;
Que cet arrêté lui faisant grief, il en réfère à la Cour aux fins de son annulation ;
Considérant qu’invité à produire son mémoire ampliatif, le requérant n’a pas réagi à la mesure d’instruction ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
« Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre # administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée… » ;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’a pas observé le délai nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Qu’en conséquence, il est réputé s’être désisté de son action ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : ADJOVI Jean est réputé s’être désisté de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 ; Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT; Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ; Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente avril deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Arsène DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le président rapporteur,
Rémy Yawo KOD@