La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2021 | BéNIN | N°2017-29/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mai 2021, 2017-29/CA3


Texte (pseudonymisé)
CB
N° 91/CA du Répertoire
N° 2017-29/CA3
Arrêt du 14 mai 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Héritiers C A représentés
par A Aa
Af de Cotonou et X A.
Eugène
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 03 mars 2017, enregistrée au greffe le 07 mars 2017 sous le n°0194/GCS, par laquelle les héritiers C A, représentés par A Aa, ont saisi la Cour d’un recours en annulation du permis d’habiter établi sous le numéro 08/8068/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD

du 18 juin 2013 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fo...

CB
N° 91/CA du Répertoire
N° 2017-29/CA3
Arrêt du 14 mai 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Héritiers C A représentés
par A Aa
Af de Cotonou et X A.
Eugène
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 03 mars 2017, enregistrée au greffe le 07 mars 2017 sous le n°0194/GCS, par laquelle les héritiers C A, représentés par A Aa, ont saisi la Cour d’un recours en annulation du permis d’habiter établi sous le numéro 08/8068/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 18 juin 2013 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; V 7 EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, A Aa expose que le 30 août 2016, il a découvert que la parcelle de terrain «Q» sise au lot 72 du lotissement de Tokplégbé à Cotonou, est occupé par X Ad Ac qui a prétendu l’avoir acquise ;
Que les investigations qu’il a menées ont révélé que c’est avec le concours du département des affaires domaniales où est en fonction un de ses neveux qu’un permis d’habiter établi sous le n°08/8068/MCOT/SG/DSEF/DSF/SAD du 18 juin 2013, une attestation de recasement en date du 14 juin 2013 et un certificat de mutation daté du 14 juin 2013 ont été frauduleusement délivrés au nommé X Ad Ac ;
Que suivant lettre en date du 05 septembre 2016, il a saisi le maire de la municipalité de Cotonou d’un recours gracieux aux fins d’annulation du permis d’habiter ci-dessus référencé :
Que face au silence de l’administration, il en réfère à la Cour aux mêmes fins et pour confirmation de son droit de propriété sur l’immeuble ;
Considérant que par lettre n°0773/GCS du 22 mars 2017 adressée à A Aa, la Cour a invité l’intéressé à apposer sur chaque feuillet de sa requête les timbres fiscaux prévus par la loi ;
Considérant que par lettre n°0774/GCS du 22 mars 2017, le requérant a été invité à payer dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite ou de la notification administrative, et ce sous peine de déchéance, la consignation de quinze mille francs (15.000 F) ;
Considérant que les mesures d’instruction ordonnées n’ont pas été exécutées faute d’établissement de contact avec le requérant à l’adresse téléphonique que lui-même a indiquée dans son recours ;
Qu’au surplus, nonobstant la diffusion de communiqué radio référencé sous le n° 0166/Bis/GCS du 08 janvier 2020 et invitant A Aa à se présenter au greffe de la Cour, celui-ci n’a pas fait suite à son recours ;
Qu’il ressort en outre des diligences de la Cour que le numéro de téléphone communiqué par le requérant comme étant son contact (62233015) serait affecté à un certain AGBOTON
Mahussi les héritiers Ae C qui ABDOULAYE ne connaît ni ; A Aa, ni } Qu’en l’état, il est constant que les formalités préliminaires n’ont pas été accomplies du fait du requérant ;
Qu’il y a en conséquence lieu de déclarer le requérant déchu de son action ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : A Aa est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre
Ab B
Et
Ignace GANGNY
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze mai deux mille vingt-un , la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président rapporteur, f pf_)
Rémy Yawo KODO Bienvenu CODG€


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-29/CA3
Date de la décision : 14/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-05-14;2017.29.ca3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award