[N° 24/CJ-P du répertoire ; N° Z019-60/CJ-P du greffe ; Arrèt du 21 mai 2021 ; Affaire: A B CI - MINISTERE PUBLIC - CHRISTOPHE …AHOTONDII - MARCELLIN AHOTONDJI - ABEL AHOTONDIJI - PHILIPPE AHOTONDIJI
Procédure pénale - Défaut de paiement de la consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°001/15 du 11 février 2015 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel A B, partie civile, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2015-012/CC/CA-AB rendu le 10 février 2015 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 21 mai 2021 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/15 du 11 février 2015 du greffe de la cour d’appel d’Aa, A B), partie civile, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de [arret n°ZUT5-U12/CC/CA-AB rendu le IU février ZUI5 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°4588/GCS du 26 juin 2019 du greffe de la Cour suprême, A B a été invité à constituer conseil, à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation, dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai légal ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l’article 6 alinéa 1 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Attendu qu’en dépit de la mise en demeure à lui adressée par correspondance n°4588/GCS du 26 juin 2019 du greffe de la Cour suprême, A B n’a pas consigné, cependant qu'il n’existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire ;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare A B déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel
d’Aa ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges
TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-un mai deux mille-vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI