[N°26/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-73/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 21 Mai 2021 ; AFFAIRE : Ae Ac B C/Raymond B rep/Eustache B.
Droit foncier et domanial — Disposition légale non encore en vigueur — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Désistement d’appel — défaut de qualité — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Remise en débat des éléments de fait et de preuve relevant du pouvoir souverain, d’appréciation des juges du fond — Reprise des arguments développés dans le précédant moyen — Irrecevabilité (Oui).
N’est pas fondé, le moyen relevant une disposition légale non encore en vigueur au moment de la reddition d’un jugement.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi ne rapportant pas la preuve du mandat de représentation attestant de la qualité pour s’opposer au désistement d’appel.
Est irrecevable, le moyen qui tend à remettre en débat devant la haute Juridiction les éléments de fait et de preuve relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et qui reprend les arguments du précédant moyen.
La Cour,
Vu l’acte n°39/19 du 28 juin 2019 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Antoine M. Claret BEDIE, conseil de Ae Ac B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°49/19 rendu le 28 mai 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu Ta ToI N7 ZUU4-ZU du 17 aout ZUU/ portant regles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28/07/2016
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt et un mai deux mille vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°39/19 du 28 juin 2019 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Antoine M. Aa X, conseil de Ae Ac B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°49/19 rendu le 28 mai 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°7813/GCS du 28 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Antoine M. Aa X a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EXAMEN DU POURVOI
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Houawé du 06 novembre 1995, Ad Ab Al B, chef de la collectivité B a saisi le tribunal de première instance de Ouidah statuant en matière civile de droit traditionnel (biens) d’une action en revendication de droit de propriété sur un domaine sis à Ak contre Ah B et autres ;
Que par jugement n°131/99 du 29 mars 1999, le tribunal saisi a débouté Ad Ab Al B de toutes ses prétentions, annulé toutes les ventes opérées par lui sur le domaine et confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Ag Aj B sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de Ai Al Ad Ab B, la cour d’appel a, par l’arrêt n°49/19 du 28 mai 2019, constaté que ce dernier s’est désisté de son appel et lui en a donné acte après avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Ae Ac B pour défaut de qualité ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de l’absence dans le dispositif du jugement de la mention obligatoire des limitrophes en
violation des dispositions de l’article 414 alinéa 1°" du code foncier et domanial
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, à l’instar du jugement n°131/99 du 29 mars 1999, omis de mentionner l'identité des limitrophes du domaine querellé alors qu'aux termes des dispositions de l’article 414 alinéa 1% du code foncier et domanial, ”le jugement rendu comporte, sous peine de nullité, outre les mentions classiques, l’identité des limitrophes ainsi que toutes les autres précisions permettant de faciliter l’identification (numéro parcellaire) de l'immeuble litigieux” ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le jugement dont appel date du 29 mars Qu’au moment de là reddition dudit jugément, Tes dispositions de l’article 414 alinéa 1° du code foncier et domanial dont la violation est alléguée n'étaient pas encore en vigueur ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 31 du
code de procédure civile
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir, pour déclarer Ae Ac B irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité, violé l’article 31 du code de procédure civile qui organise la représentation devant les juridictions ignorant ainsi la décision n°16/UDYA du 26 janvier 2009 portant destitution de Ad B et confiant la gestion des biens immeubles de la collectivité à l’association ASPROSICO-SOGLO alors que, selon le moyen, Ai Al Ad Ab B a engagé la procédure en revendication de droit de propriété ès qualité chef de la collectivité B, titre ou qualité qu’il a perdu depuis sa destitution ;
Qu'il en résulte son incapacité juridique à agir au nom de la collectivité devant la cour d’appel de Cotonou, au point de prendre un acte qui suspend le cours de la procédure et prive la collectivité de tous ses droits relativement au domaine querellé ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt énonce que « … Ae Ac B qui déclare représenter la collectivité KPAKPA B n’a pu justifier du mandat en vertu duquel il représente ladite collectivité.…. qu’il ne rapporte pas non plus au dossier judiciaire la preuve de ce que Ai B Ab Al Ad n’est plus le chef de la collectivité B.... qu’il ne justifie dès lors d'aucune qualité pour s'opposer au désistement d’appel formulé par Ai B Ab Al Ad... qu’il y a lieu de déclarer Ae Ac B irrecevable en son action.… » ;
Qu’en se déterminant à partir de ces éléments constants du dossier, la cour d’appel n’a pas violé les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile évoqué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’absence de fondement
juridique du droit fait à l’offre de désistement d’appel acte à Ai B Ab Al Ad de son désistement, manqué de fondement juridique en ce que, suite à la destitution de ce dernier, la gestion de tous les biens immeubles y compris ceux situés à Ak a été confiée à l’association pour la protection, la sauvegarde et le suivi des intérêts de la collectivité B (ASPROSICO-SOGLO) par l’union de la dynastie royale d’Af CA) ;
Qu’au moment où il se désistait de l'appel, Ad B n’était plus habilité à engager la collectivité B ;
Que ce désistement acté par la cour d'appel avec ses conséquences juridiques procédurales, a été présenté par une personne non qualifiée et sans aucune habilitation de la collectivité ; Que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que sous le grief d'absence de fondement juridique au désistement, le moyen, dans son développement, tend en réalité d’une part à remettre en débat devant la haute juridiction les éléments de fait et de preuve qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et d’autre part reprend les arguments développés dans le précédent moyen ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’évidence du fondement
juridique de l’offre de représentation formulée par Ae Ac B
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire et de suite l’offre de représentation de Ae Ac B aux motifs qu’il ne justifie d’aucune qualité pour s'opposer au désistement alors que, selon le moyen, en tant que dirigeant social de la collectivité, il n’a, en principe point besoin de mandat pour la représenter ;
Qu'en rejetant la représentation de ce dernier, la cour d’appel n’a pas pu ignorer que c’est lui qui a été désigné en remplacement de Ad B, ainsi qu’il ressort de la lettre-mandat en date du 30 décembre 2013 ;
Que l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief de l’évidence du fondement juridique de l’offre de représentation formulée par Ae Ac B, le moyen tend en réalité à soumettre au juge de cassation des éléments de fait qui relèvent de la compétence des juges du fond et est donc irrecevable ;
Que le moyen n’est également pas fondé ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae Ac B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près
la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
André Vignon SAGBO (
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt et un mai deux mille vingt et un, la cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier,
Hortense LUGUSSUU-MAHMA