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21/05/2021 | BéNIN | N°27/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 mai 2021, 27/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N°27/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2021-37/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 21 Mai 2021 ; AFFAIRE : Collectivité
A C rep/ Aa Ab A B C/ Héritiers de feu Ac X rep/Raymond HOUEGBELO.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Arrêt contradictoire — Délai légal applicable — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité (Oui).
Est irrecevable, le pourvoi en cassation élevé hors délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°2019-021 du 24 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel d’'Abomey, par lequel maître Emile A. DOSSOU TANON, conseil de la collectivité A C a déclarÃ

© élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-013/CPF/CA-AB rendu le 13 ...

[N°27/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2021-37/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 21 Mai 2021 ; AFFAIRE : Collectivité
A C rep/ Aa Ab A B C/ Héritiers de feu Ac X rep/Raymond HOUEGBELO.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Arrêt contradictoire — Délai légal applicable — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité (Oui).
Est irrecevable, le pourvoi en cassation élevé hors délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°2019-021 du 24 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel d’'Abomey, par lequel maître Emile A. DOSSOU TANON, conseil de la collectivité A C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-013/CPF/CA-AB rendu le 13 novembre 2019 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28/07/2016 ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt et un mai deux mille vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Oui l'Avocat Ad Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2019-021 du 24 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’Ae, maître Emile A. DOSSOU TANON, conseil de la collectivité A C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-013/CPF/CA-AB rendu le 13 novembre 2019 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que la procédure a été communiquée au procureur général pour ses conclusions sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que selon l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 portant code foncier et domanial en République du Bénin : « Le délai d'opposition, d’appel ou de pourvoi est d’un (01) mois. Il court contre les décisions contradictoires ou réputé contradictoires à compter de leur prononcé .… » ;
Que la décision dont pourvoi a été rendue contradictoirement le 13 novembre 2019 ;
Que le pourvoi a été élevé par acte du 24 décembre 2019 ;
Qu'’entre le 13 novembre 2019 date de reddition de l’arrêt et le 24 décembre 2019, il s’est écoulé un délai de plus d’un (01) mois ; Que le pourvoi n’est pas respectueux des délais légaux et doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le pourvoi en cassation élevé suivant l’acte n22019-021 du 24 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’Ae par maître Emile A. DOSSOU TANON, conseil de la collectivité A C représentée par Aa Ab A B ;
Met les frais à la charge de la collectivité A C.
Urdonne ta notification du présent arrêt au procureur général près
la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel d’Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
André Vignon SAGBO (
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt et un mai deux mille vingt et un, la cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/CJ-DF
Date de la décision : 21/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-05-21;27.cj.df ?
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