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21/05/2021 | BéNIN | N°28/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 mai 2021, 28/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N°28/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-19/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 21 Mai 2021 ; AFFAIRE : Ad B ET 43 AUTRES CI Collectivité AG A rep/ Ab A.
Droit foncier et domanial — Violation de la loi par fausse interprétation ou mauvaise interprétation de la loi de procédure — Remise en cause de l’appréciation d’un recours par rapport à sa conformité à la forme et au délai légaux — Rejet (Oui).
Bénéfice d’une loi nouvelle plus favorable — Application à des affaires déjà jugées — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par fausse inter

prétation ou mauvaise interprétation de la loi de procédure lorsqu’il tend à remettre en cau...

[N°28/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-19/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 21 Mai 2021 ; AFFAIRE : Ad B ET 43 AUTRES CI Collectivité AG A rep/ Ab A.
Droit foncier et domanial — Violation de la loi par fausse interprétation ou mauvaise interprétation de la loi de procédure — Remise en cause de l’appréciation d’un recours par rapport à sa conformité à la forme et au délai légaux — Rejet (Oui).
Bénéfice d’une loi nouvelle plus favorable — Application à des affaires déjà jugées — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation ou mauvaise interprétation de la loi de procédure lorsqu’il tend à remettre en cause l’appréciation d’un recours par rapport à sa conformité à la forme et au délai prescrit par la loi en vigueur au moment de son introduction.
Encourt rejet, le moyen tiré du bénéfice d’une nouvelle loi plus favorable lorsqu'il tend à faire appliquer cette loi nouvelle de procédure à des affaires déjà jugées.
La Cour,
Vu les actes n°77 du 02 décembre 2019 et n°01 du 02 janvier 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lesquels maître Raphaël GNANIH, conseil de Ad B et 43 autres, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°90/19 rendu le 12 novembre 2019 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt et un mai deux mille vingt et un, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Attendu que suivant les actes n°77 du 02 décembre 2019 et n°01 du 02 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Raphaël GNANIH, conseil de Ad B et 43 autres, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°90/19 rendu le 12 novembre 2019 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°2410/GCS du 06 mai 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël GNANIH a été invité à consigner au greffe de la Cour suprême dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que maître Hippolyte YEDE a produit ses observations par lesquelles il déclare s’en tenir à ses moyens développés dans son mémoire en défense ;
Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°77 du 02 décembre 2019 fait par maître Raphaël GNANIH a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Attendu que le pourvoir n°01 du UZ Janvier 2020 fait par maitre Raphaël GNANIH, quoique introduit dans les forme et délai légaux doit être déclaré irrecevable, en raison du principe selon lequel pourvoi sur pourvoi ne vaut :
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 15 janvier 2007, la collectivité ASSOGBA ADJAGNISSOUDE représentée par Ab A a attrait Clément de SOUZA, Ad B et consorts devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière foncière et domaniale en confirmation de son droit de propriété sur un domaine de superficie 4 hectares 94 ares 95 centiares sis à Ah Ag à Cotonou ;
Que par requête en date du 17 avril 2012, la collectivité ASSOGBA ADJAGNISSOUDE représentée par Ab A a attrait Af AJ, Ak AH et autres en confirmation de son droit de propriété sur le domaine ci- dessus indiqué ;
Que les deux (02) procédures ont été jointes et ont évolué sous le numéro Coto/2008/RG/007 ;
Que par jugement n°006/2015/DPFD du 21 mai 2015, le tribunal saisi a, entre autres :
- constaté que par jugement n°07 du 29 mars 1942 le tribunal de deuxième degré de Porto-Novo a confirmé le droit de propriété de la collectivité ASSOGBA ADJAGNISSOUDE sur le domaine d’une superficie de 4 hectares 94 ares 95 centiares sis à Tchanhounkpanmè ;
- constaté que par arrêt n°55 du 30 septembre 1943, la chambre d'annulation de la cour d'appel de l’Ac Ae française de Dakar a rejeté le pourvoi formulé contre le jugement n°07 du 23 mars 1942 ;
- constaté qu’entre les mêmes parties et sur le même domaine le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement n°178 du 17 octobre 1979 et a confirmé le droit de propriété de la collectivité Z sur ledit domaine en dépit de l’autorité autorité de chose jugée ;
- constate que l'exécution des deux jugements a causé des troubles à l’ordre public ;
- constaté que dans le cadre d’une exécution des décisions ci- dessus citées, les autorités administratives ont trouvé un consensus qui attribue le cinquième (1/5) du domaine sus indiqué à la collectivité Z et les quatre cinquième (4/5) à la collectivité ASSOGBA ADJAGNISSOUDE ;
- constaté que les autorités administratives ont par arrêté interministériel n°278/MISAT/CAP-Atlantique du 13 décembre 1983 portant prise de mesures conservatoires rendu indisponible le domaine querellé jusqu’à règlement définitif du différend ;
- constaté que malgré cette indisponibilité des citoyens ont acquis des parcelles dans ce domaine et s’y sont installés ;
- constaté que sur la base du consensus, les arrêtés n°2/045/DEP-ATL/CAB/SAD portant retrait et attribution de parcelles du 06 mars 2001 et n°2/227/DEP-ATL/CAB/SAD portant déguerpissement du 30 avril 2001 ont été pris par le préfet de l’Atlantique ;
- constaté que par arrêt n°80/CA du 17 décembre 2014, la chambre administrative de la Cour suprême a annulé l’arrêté préfectoral n°2/227/DEP-ATL/CAB/SAD du 30 avril 2001, et que sur la base d’un consensus, le tribunal a confirmé le droit de propriété de la collectivité ASSOGBA ADJAGNISSOUDE sur quarante- quatre (44) parcelles sises à Tchanhounkpanmè-Cotonou ;
Que par arrêt contradictoire n°090/19 du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Cotonou a déclaré Am C, AG Y et Al Aa AI irrecevables en leur appel fait par déclaration verbale contrairement aux dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation ou mauvaise interprétation de la loi de
procédure Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaque d'avoir déclare l’appel irrecevable au motif qu’il a été formé par déclaration verbale, alors que, selon le moyen, pendant très longtemps, les justiciables et plusieurs juristes dont les avocats, se sont toujours portés vers les greffiers tenant la chambre civile de droit de propriété foncière pour former opposition, appel et pourvoi, lesquelles déclarations sont immédiatement transcrites dans les registres appropriés contre une attestation ;
Que la nouvelle disposition exigée par l’article 413 du code foncier et domanial n’est pas d’ordre public et le législateur n’a pas assorti son non-respect d’une sanction d’irrecevabilité ;
Que dans l’application de la loi, les juges d’appel se sont abstenus d'interpréter la loi au profit des justiciables causant ainsi d'énormes préjudices à la population en général et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 413 de la loi n°2013- 01 du 14 août 2013 modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 portant code foncier et domanial « l’appel, l’opposition et le pourvoi en cassation sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » ;
Que la recevabilité d’un recours s'apprécie par rapport à sa conformité à la forme et au délai prescrits par la loi ;
Qu’en relevant que les appelants ont formé appel par déclaration verbale pour conclure à l’irrecevabilité de leur recours, les juges de la cour d'appel de Cotonou ont fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du bénéfice d’une nouvelle loi
plus favorable
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne s'être pas conformé à l’article 4 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice lequel a modifié l’article 413 du code foncier et domanial comme suit : « l’appel, l’opposition et le pourvoi en cassation sont formés par déclaration écrite ou orale adressée ou faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » ;
que l’article 16 de cette nouvelle loi étend de plein droit l'application de ces dispositions aux procédures pendantes devant les juridictions même si elles sont en état d’être jugées ; qu'entre la reddition de l’arrêt d'irrecevabilité et la saisine de la haute Juridiction, le législateur a voté une loi de procédure plus favorable qui doit profiter aux demandeurs au pourvoi ;
Que l'arrêt querellé encourt cassation afin que les débats se poursuivent au fond ;
Mais attendu que la nouvelle loi de procédure même si elle est d'application immédiate, ne peut concerner les affaires déjà jugées ;
Que la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice a été publiée au journal officiel du 27 avril 2020 et l’arrêt critiqué a été rendu le 12 novembre 2019 sous l’égide de la loi n°2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n°2013- 01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial ;
Que le moyen mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi n°77 du 02 décembre 2019 fait par maître Raphaël GNANIH ;
Déclare irrecevable le pourvoi n°01 du 02 janvier 2020 fait
par maître Raphaël GNANIH ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ad B et autres.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près
la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU ( Ai Aj X (
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt et un mai deux mille vingt et un, la Cour suprême étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Sourou Innocent AVOGNON _ Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/CJ-DF
Date de la décision : 21/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-05-21;28.cj.df ?
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