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28/05/2021 | BéNIN | N°2007-92/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 mai 2021, 2007-92/CA3


Texte (pseudonymisé)
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N°101/CA du Répertoire
N° 2007-92/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 mai 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE BAH L’IMAM Ab
Ac d’Abomey-Calavi et autre
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 juillet 2007, enregistrée au greffe le 11 juillet 2007 sous le n° 569/GCS, par laquelle BAH L’IMAM Souleymane, assisté de maître Aboubacar BAPARAPE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours aux fins d’annulation du permis d’habiter n°21/477/03 du

28 juillet 2003 établi au nom de A Aa et de l’arrêté communal n°21/013/C-AC/SG/DTS/SAD du 16 février 2006 ...

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N°101/CA du Répertoire
N° 2007-92/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 mai 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE BAH L’IMAM Ab
Ac d’Abomey-Calavi et autre
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 juillet 2007, enregistrée au greffe le 11 juillet 2007 sous le n° 569/GCS, par laquelle BAH L’IMAM Souleymane, assisté de maître Aboubacar BAPARAPE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours aux fins d’annulation du permis d’habiter n°21/477/03 du 28 juillet 2003 établi au nom de A Aa et de l’arrêté communal n°21/013/C-AC/SG/DTS/SAD du 16 février 2006 portant annulation du permis d’habiter et de l’attestation de recasement délivrés sur la parcelle C du lot 13 du lotissement de Godomey-gare ;
Vu lordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
1 \ Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son
rapport et l’avocat général Hubert Arsène DADJO en
ses conclusions ;
Apres en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Qu’il a acquis suivant convention de vente en date à Cotonou du 07 octobre 1984, affirmée en avril 1990, un domaine de 1096 mètres carrés auprès de DOSSA Raymond sur lequel il s’est installé avec sa famille ;
Qu’au cours des opérations de lotissement de la zone, son domaine a été amputé d’une importante partie comprenant une portion de sa maison, d’une superficie de 215 mètres carrés, identifiée comme étant la parcelle « C » du lot 13 attribuée à A Aa ;
Que face à cette situation, il a saisi aussi bien le sous- préfet d’une plainte, que le maire de la commune d’Abomey-Calavi en vue du rachat de cette portion résiduelle de parcelle ;
Qu’alors que les formalités de rachat de cette parcelle étaient en cours, A Aa a réussi à se faire établir, avec la complicité du comité de lotissement, le permis d’habiter n°21/477/03 du 28 juillet 2003 ;
Qu’en dépit des manœuvres de A Aa et du comité de lotissement, le maire a accédé à sa demande de rachat de cette portion résiduelle de parcelle contre paiement de la somme de quatre cent trente mille ( 430.000) francs suivant arrêté communal n°97/CAC/CL- PVP du 24 décembre 2004 ;
Que contre toute attente, cette même autorité, a procédé par un autre arrêté n°21/013/C-AC/SG/DST/SAD du 16 PK + février 2006, à l’annulation de son permis d’habiter et de son attestation de recasement sur la parcelle en cause ;
Qu’il a alors adressé le 02 mars 2006, un recours gracieux au maire de la commune d’Abomey-Calavi, lequel recours est resté sans suite ;
Qu’il a adressé une lettre de relance à l’administration le 13 avril 2007 ;
Que son recours gracieux étant resté sans suite, il saisit la Cour du présent recours aux fins d’annulation de l’arrêté communal n°21/013/C-AC/SG/DST/SAD du 16 février 2006 et du permis d’habiter n°21/477/03 du 28 juillet 2003 délivré à A Aa ;
Considérant que maître Cosme AMOUSSOU, conseil du bénéficiaire des actes attaqués et maître Arthur BALLE, conseil de l’Administration, ont conclu au principal à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Qu’ils développent en effet, que le requérant affirme lui- même dans son mémoire ampliatif avoir introduit le 02 mars 2006, un recours gracieux contre les actes attaqués ;
Qu’en saisissant la Cour, d’une requête en date du 04 juillet 2007, le requérant a méconnu les dispositions de l’article 68 alinéa 1” de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition , organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême qui prescrit qu’en cas de silence de l’administration, le requérant dispose d’un délai de quatre (04) mois à compter de la date d’introduction du recours gracieux, pour saisir le juge administratif ;
Considérant que l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1996 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême invoqué par les défendeurs, dispose :
« Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pouvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou
"\ gracieux tendant à $ faire 8) rapporter ladite décision. À ‘ Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet… » ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant a saisi le maire de la commune d’Abomey-Calavi d’un recours gracieux reçu le 06 mars 2006 et tendant à
AC/SG/DST/SAD du 16 février 2006 et du permis d’habiter n°21/477/03 du 28 juillet 2003 ;
Considérant que l’administration n’y a donné aucune suite ;
Qu’après le recours administratif intervenu le 02 mars 2006, le requérant a adressé à la même autorité communale, une lettre de relance datée du 12 avril 2007 ;
Que le recours contentieux n’a été enregistré à la Cour que le 11 juillet 2007 ;
Considérant qu’entre le recours administratif préalable reçu le 06 mars 2006 et l’enregistrement du recours contentieux le 11 juillet 2007, il s’est écoulé plus de quatre (04) mois ;
Que manifestement, le présent recours est intervenu après l’expiration des délais de procédure ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : Est irrecevable, le recours en date à Cotonou du 04 juillet 2007 de BAH L’IMAM Souleymane, tendant à l’annulation d’une part, du permis d’habiter n°21/477/03 du 28 juillet 2003 établi au nom de A Aa et d’autre part, de l’arrêté communal n°21/013/C-AC/SG/DST/SAD du 16 février 2006 portant annulation du permis d’habiter et de l’attestation de recasement délivrés par le maire de la
commune d’Abomey-Calavi sur la parcelle « C » du lot H 13 du lotissement de Godomey-gare au nom de BAH L’IMAM Souleymane ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy ‘Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Césaire KPENONHOUN
Et ONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit mai deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC; Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Ld'rapporteur,
Rémy Yawo KODO Edouard Ignace GANGN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-92/CA3
Date de la décision : 28/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-05-28;2007.92.ca3 ?
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