N° 107/CA du Répertoire
N° 2009- 105/CA2 du Greffe
Arrêt du 09 juin 2021
AFFAIRE :
SYLTRA-BT-SA
BENIN -TELECOMS-SA REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ac du 10 décembre 2009, enregistrée au Greffe de la Cour le 21 décembre 2009 sous le n°459/GCS, par laquelle le Syndicat Libre des Travailleurs de Bénin Télécoms-SA(SYLTRA-BT-SA), représenté par son secrétaire général Aa Ab A, a saisi la Cour d’un recours en annulation de la décision d’affectation n°0288/BT/224/DA/SDRH en date du 11 août 2009 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que pour avoir attiré l’attention de la Direction Générale de Bénin
Télécoms-SA sur la mauvaise gestion du personnel et sur le processus de
dénationalisation irrégulière de l’entreprise, trois (03) membres du Bureau
Directeur National du Syndicat ont été affectés à l’intérieur du pays par
décision n°0288/BT/224/DA/SDRH du 11 août 2009;
Que cette situation a freiné le fonctionnement du syndicat qui a une
existence légale dont il a fait part à la Direction Générale ;
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Que conformément à l’article 6 de leur statut, le syndicat à son siège à Ac ;
Que cette décision du Directeur Général de Bénin Télécoms-SA a violé l’article 03 de la Convention 87, Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87-1948) ratifiée par le Bénin ;
Qu’il saisit la Cour suprême aux fins d’annulation et de réparation ;
Considérant que les articles 933 et 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes disposent :
« Article 933 : Le rapporteur dirige la procédure. Il procède à toutes mesures d’instruction qu’il estime nécessaires.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai est de deux (02) mois sauf en cas d'urgence reconnue par ordonnance du président de la cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation.
Article 934: Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue. »
Considérant que par correspondance n°1030/GCS du 26 mars 2018, le requérant a été invité à produire à la Cour son mémoire ampliatif ;
Que par correspondance n°0091/GCS du 10 février 2021, il a été mis en demeure d’avoir à produire ledit mémoire ;
Considérant que la mise en demeure est restée sans effet ;
Qu’il y a lieu de juger que le requérant est réputé s’être désisté de son action et de classer l’affaire ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le Syndicat Libre des Travailleurs de Bénin Télécoms-SA (SYLTRA-BT-SA) représenté par son secrétaire général Aa Ab A est réputé s’être désisté de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
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Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi neuf juin deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC;
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président-rapporteur Le Greffier_—
“ _ Etienne FIFATIN Calixte DOSSOU-KOKO