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11/06/2021 | BéNIN | N°2005-119/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 2005-119/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°115/CA du Répertoire
N° 2005-119/CA3
Arrêt du 11 juin 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Les héritiers de feue B
Ac représentés par C
Aa
Commune de Cotonou et Etat béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 août 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 30 août 2005 sous le n°899/CS/CA, par laquelle les héritiers de feue B Ac représentés par C Aa, assisté de maître Gus

tave ANANI CASSA, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours aux fins d’annulation...

N°115/CA du Répertoire
N° 2005-119/CA3
Arrêt du 11 juin 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Les héritiers de feue B
Ac représentés par C
Aa
Commune de Cotonou et Etat béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 août 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 30 août 2005 sous le n°899/CS/CA, par laquelle les héritiers de feue B Ac représentés par C Aa, assisté de maître Gustave ANANI CASSA, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours aux fins d’annulation d’une part, de la décision implicite de rejet de rétractation des arrêtés n°2/586 et n°2/588/DEP-ATL/SG/SAD du 04 novembre 1998 opposée à leur recours gracieux en date du 30 mars 2005, d’autre part, à la condamnation du maire de Cotonou et du préfet de l’Atlantique à leur payer la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures la Cour suprême applicables ; devant les formations juridictionnelles de fe Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Hubert Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours :
Que feue Ac B est propriétaire d’une parcelle de terrain qu’elle a acquise en 1972 à Godomey auprès de Luc Y ;
Qu’elle y a édifié un bâtiment en matériaux définitifs et l’habite avec ses enfants depuis 1986 ;
Que contre toute attente et suite à une série d’arrêtés, le préfet de l’Atlantique et du Littoral a déplacé feue Ac B de sa parcelle bâtie et l’a attribuée en 1998 à Ab A ;
Que toutes les démarches entreprises ont été vaines ;
Que le recours gracieux en date du 30 mars 2005 adressé au maire de la commune de la commune de Cotonou et au préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral est resté sans suite ;
Qu’il en réfère à la haute Juridiction au nom des héritiers de feue Ac B aux fins de voir annuler lesdits arrêtés et de condamner l’administration à leur payer le préjudice subi ;
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de mandat et la violation de l’article 68 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 ;
Mais considérant qu’il ressort du dossier que le requérant
produit à l’audience un mandat de représentation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de mandat est inopérant et mérite rejet ;
Considérant en outre que le recours a été respectueux des conditions de forme et délai prévues à l’article 68 de l’ordonnance visée supra;
Considérant au total que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le requérant soulève trois moyens tirés de l’atteinte aux droits acquis de feue Ac B, du détournement de pouvoir et de l’atteinte à l’arrêté
préfectoral n°291/DEP/ATL/SG/SAD de mai 1994 sans autre précision de date et à l’arrêté local n°422F du 19 mars 1943 ;
-Sur le moyen tiré de la violation des droits acquis
Considérant que le requérant sollicite l’annulation des arrêtés n°2/586 et 2/588/DEP-ATL/SG/SAD, tous du 04 novembre 1988 portant respectivement attribution de parcelle et déguerpissement et confirmation de droit de propriété au motif qu’ils ont été pris en violation des droits acquis ;
Considérant que les droits acquis s’entendent des droits attribués ou obtenus sous l’empire d’une règle ou norme antérieure et qui sont maintenus malgré les dispositions contraires d’un nouveau texte ;
Que même s’il revendique le droit au maintien d’une situation acquise, encore faudrait-il que le requérant rapporte la preuve de l’acte créateur de droits ;
Considérant que dans le cas d’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir
Considérant que le requérant invoque en outre le détournement de pouvoir à l’origine des arrêtés dont il sollicite l’annulation ;
Considérant que la notion de détournement de pouvoir
s’analyse comme le fait pour l’autorité administrative d'utiliser ” K volontairement les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés ;
Qu’il s’agit en fait d’un contrôle de la moralité administrative ;
Considérant qu’il n’est pas prouvé que le préfet de l’Atlantique et du Littoral a visé un objectif personnel lors de la prise des arrêtés dont s’agit ;
Que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours en date à Cotonou du 22 août 2005 de maître Gustave ANANI CASSA, conseil des héritiers Ac B représentés par Aa Ad. AKOUETE, tendant à l’annulation des arrêtés n°2/586/DEP- ATL/SG/SAD et n°2/588/DEP-ATL/SG/SAD du 04 novembre 1998, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 ; Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-119/CA3
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;2005.119.ca3 ?
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