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11/06/2021 | BéNIN | N°2007-007/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 2007-007/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°117/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-007/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 11 juin 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A Ag
-Préfet de l’Atlantique et du Littoral
-Maire de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 décembre 2006, par laquelle Ag A, assistée de maître Guillaume N’SOYENOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l

’arrêté préfectoral n°2/207/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 avril 2001 et du permis d’habiter n°2/478 du...

N°117/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-007/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 11 juin 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A Ag
-Préfet de l’Atlantique et du Littoral
-Maire de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 décembre 2006, par laquelle Ag A, assistée de maître Guillaume N’SOYENOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/207/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 avril 2001 et du permis d’habiter n°2/478 du 14 février 2003 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ; /k -
a V u les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante expose :
Qu'elle a acquis auprès de MOMBI Alexandre suivant convention de vente en date du 04 juillet 2003, une parcelle de terrain sise à Aa Ac Ae ;
Que cette parcelle d’une contenance de 580m”, a été identifiée par l’Ab Ad National (IGN) à l’état des lieux sous le n°10079 et que les reçus de paiement des frais de lotissement, des frais d’état des lieux et de recasement réglés par son vendeur, établissent son droit de propriété sur cette parcelle;
Que curieusement, après l’avoir mise en valeur, Af B B a élevé des prétentions sur la même parcelle en se prévalant :
1- de l’arrêté préfectoral n°2/207/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 avril 2001 ;
2- d’un ordre de recette en date du 07 mai 2001 ;
3- d’une quittance de paiement en date du 09 mai 2001 ;
4- d’un permis d’habiter n°2/478 du 14 février 2003 portant sur la parcelle « J » du lot n°3840 de Aa Ac ;
Qu'il est constant et établi ainsi que l’indique le répertoire d’état des lieux de Ae Aa Ac ensemble avec le reçu de l’Ab Ad National (IGN), que ladite parcelle a été identifiée au nom de MOMBI Alexandre son vendeur et relevée à l’état des lieux sous le n°10079 ;
Qu’ainsi étant, ladite parcelle ne pouvait en l’état être disponible comme l’indiquent les visas de l’arrêté attaqué et par suite faire l’objet d’une cession d’autant qu’un arrêté de
clôture des opérations de recasement n’était pas encore # intervenu ;
Qu'il en découle que c’est par erreur que l’arrêté et le permis d’habiter attaqués ont été obtenus par Af B B ;
Que par lettre en date du 26 juin 2006 , elle a saisi le maire de la commune de Cotonou d’un recours gracieux aux fins d’annulation aussi bien de l’arrêté préfectoral n°2/207/DEP- ATL/CAB/SAD du 28/04/2001 que du permis d’habiter n°2/478 du 14 février 2003 ;
Que ce dernier n'ayant donné aucune suite audit recours, elle en réfère à la Cour aux mêmes fins ;
Considérant que maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, conseil du préfet de l’Atlantique et du Littoral, soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante n’a pas produit au dossier l’accusé de réception prouvant que le maire de Cotonou a reçu son recours gracieux ;
Considérant qu’il existe au dossier la preuve d’un récépissé d’envoi postal en date du 28 août 2006, ayant pour expéditeur N’SOYENOU Guillaume et pour destinataire, le maire de la ville de Cotonou;
Considérant que le conseil du préfet de l’Atlantique et du Littoral soutient que ce récépissé ne suffit pas à justifier que l’autorité communale a effectivement reçu le recours gracieux ;
Considérant au vu du dossier que le recours a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que la requérante sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/207/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 avril 2001 et du permis d’habiter n°2/478 du 14 février 2003, pour cause d’illégalité et de motivations inexactes de l'acte attaqué ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de compulsoire avec sommation interpellative en date du 02 janvier 2007 que « la parcelle « J » de l’ilôt n°3840 sise à Fidjrossè-Kpota (Hlazounto)
attribuée à B Af B et marquée « disponible » Mk dans le répertoire de recasement de Hlazounto, n’est pas la même que celle identifiée à l’état des lieux par l'IGN sous le n°10079A au nom de MOMBI Alexandre » ;
Que par ailleurs, il y est indiqué que : « la parcelle identifiée sous le n°10079a, est une rue fermée. » ;
Considérant au surplus que la requérante ne rapporte pas la preuve qu’elle est propriétaire ou à tout le moins, attributaire de la parcelle « J » îlot 3840 de Aa Ac Ae, objet du permis d’habiter et de l’arrêté préfectoral attaqués ;
Qu'il y a lieu de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Est recevable, le recours en date à Cotonou du 26 décembre 2006 de maître Guillaume N’SOYENOU, conseil de A Ag, tendant à l’annulation d’une part de l’arrêté préfectoral n°2/207/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 avril 2001 portant attribution de la parcelle «J» du lot 3840 du lotissement de C Ae à Cotonou à B B Af et d'autre part, du permis d’habiter n°2/478 du 14 février 2003 délivré sur ladite parcelle à l’intéressé ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté;
Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY fe Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Arsène DADIO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ; Et ont signé :
e président rapporteur,
Rémy Yawo KODO Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-007/CA3
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;2007.007.ca3 ?
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