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11/06/2021 | BéNIN | N°31/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 31/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°31/CJ-P du répertoire ; N°2020-001/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC C/ - RAOUFOU ABIOLA OSSENI - ETAT BENINOIS représenté par l’AJT
Procédure pénale — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°011/19 du 19 novembre 2019 du greffe de la cour d'appel d’Aa par lequel le deuxième substitut du procureur général près cette cour a, suivant correspondance en date du 19 novembre 2019 et enregistrée le

même jour sous le n°336/GCA-19, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositi...

[N°31/CJ-P du répertoire ; N°2020-001/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Affaire : MINISTERE PUBLIC C/ - RAOUFOU ABIOLA OSSENI - ETAT BENINOIS représenté par l’AJT
Procédure pénale — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°011/19 du 19 novembre 2019 du greffe de la cour d'appel d’Aa par lequel le deuxième substitut du procureur général près cette cour a, suivant correspondance en date du 19 novembre 2019 et enregistrée le même jour sous le n°336/GCA-19, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-286/CC/CA-AB rendu le 19 novembre 2019 par la formation correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 juin 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°011/19 du 19 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’Aa, le deuxième substitut du procureur général près cette cour a, suivant correspondance en date du 19 novembre ZU19 et enregistrée le meme Jour sous le n°336/GCA-19, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-286/CC/CA-AB rendu le 19 novembre 2019 par la formation correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°0252/GCS du 14 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d’appel d’Aa a été invité à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°5966/GCS du 05 novembre 2020 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée aux mêmes fins au procureur général près la cour d'appel d’Aa sans réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précitée, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit des mises en demeure objets des lettres n°°0252/GCS et 5965/GCS du 14 janvier 2020 et 05 décembre 2020 transmises par la Poste SA à monsieur le procureur général près la cour d'appel d’Aa, ce dernier n’a pas produit de mémoire ampliatif ;
Qu'il convient de le déclarer forclos en son pourvoi ;
PAR
CES MOTIFS
Déclare monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aa forclos en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel
d’Aa ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/CJ-P
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;31.cj.p ?
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