[N°32/CJ-P du répertoire ; N° 2020-03/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Affaire X Ad A C/ -MINISTERE PUBLIC -SOPHIE MYB -HONORINE Ac Z AG
Procédure pénale — Arrêt contradictoire — Défaut de motifs — Violation de la loi — Rejet.
N’est pas reprochable de défaut de motivation, une décision de la cour d’Assises qui s’est déterminée à partir du vote des membres du jury de jugement
La Cour,
Vu l’acte n°002/18 du 20 juin 2018 du greffe de la cour d’appel de Aa par lequel Ad A, détenu à la prison civile de cette ville a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°34/18 rendu le 19 juin 2018 par la cour d’Assises séant en cette ville ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 juin 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/18 du 20 juin 2018 du greffe de la cour d’appel de Aa Ad A, détenu à la prison civile de cette ville a, par lettre en date du même jour déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt N°34/T8 rendu le T9 juin ZUT8 par Ta cour d'Assises seant en cette ville ;
Que par lettre n°0850/GCS du 12 février 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Jean Claude GBOGBLENOU, conseil de Ad A a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°2871/GCS du 22 mai 2020 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai dun mois a été adressée à maître Jean Claude GBOGBLENOU aux mêmes fins sans réaction de sa part ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 25 juin 2020, la SCPA HK & Associés s’est constituée aux intérêts de Ad A, et a été invitée par correspondance n°3871/GCS du 13 juillet 2020, à produire ses moyens de cassation ;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué à maître Judith GOUDE-DJESSIN, conseil de Sophie MYB et autres pour la production de son mémoire en défense ;
Que par lettre en date à Cotonou du 03 septembre 2020 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 septembre 2020 sous le n°947, maître Judith GOUDE-DJESSIN a fait savoir à la Cour qu’elle avait été commise d'office pour assurer la défense de MYB Ab au cours de la session d’Assises et estimait n’avoir plus à défendre celle-ci dans la procédure de pourvoi en cours devant la Cour suprême ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivi pour les faits de viol sur mineurs de moins de treize (13) ans, Ad A a été condamné par l’arrêt n°34/2018 du 19 juin 2018 à la peine de quinze (15) ans de réclusion criminelle par la cour d’Assises séant à Aa en sa première session de l’année 2018 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré du défaut de motivation
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motivation en ce que la cour d’Assises est entrée en condamnation contre Ad A uniquement sur la base de l'arrêt n°34/18 du 16 avril 2018 de la chambre d’accusation de la cour d'appel de Aa, sans chercher à démontrer l’existence des éléments matériel et intentionnel de constitution de l’infraction, privant ainsi sa décision de motivation, alors que, selon le moyen, l’article 499 alinéa 1° du code de procédure pénale prescrit que : « tout jugement, doit contenir des motifs et un dispositif … » ;
Mais attendu que si le juge est tenu de motiver sa décision et de la justifier par certains éléments de preuve fournis par les débats sans se borner à la reproduction des termes du texte d’incrimination, la doctrine et la jurisprudence sont constantes pour établir que les arrêts de la cour d’Assises ne sont pas motivés de façon aussi approfondie ;
Que ces arrêts se fondent uniquement sur le verdict rendu qui n’est constitué que par les réponses affirmatives ou négatives aux questions posées ;
Qu’au demeurant, le jury criminel qui compose la formation de jugement en cour d’Assises est un ’jury populaire” composé de jurés auxquels la loi ne fait obligation d’aucune motivation ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’Assises de Aa n’ont pas privé leur décision de motivation ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Aa ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la Cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI