[N°33/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-11/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 11 Juin 2021 ; AFFAIRE : Héritier X REP/ Ah X Y C rep/ Ae Af C.
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Nature de décision attaquée — Ordonnance d’exécution — Irrecevabilité (Oui).
Est irrecevable le pourvoi en cassation élevé contre une ordonnance d’exécution.
La Cour,
Vu l’acte n°006 du 06 juillet 2018 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, par lequel les héritiers X représentés par Aj Ah X ont déclaré élever pourvoi en cassation contre l’ordonnance d'exécution n°11/2002 du 13 février 2002 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28/07/2016
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt-et-un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
de la Cour d'appel de Cotonou, les héritiers X représentés par Aj Ah X ont déclaré élever pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’exécution n°11/2002 du 13 février 2002 ;
Que par lettre n°7814/GCS du 28 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, les héritiers X représentés par Aj Ah X et Ac AG ont été mis en demeure, de constituer avocat, de consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et de produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 29 septembre 2020 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 30 septembre 2020 sous le n°1018/CJ, maître GNANIH, conseil des héritiers X représentés Ah X a versé ses observations au dossier ;
Que le dossier est en état ;
EXAMEN DU POURVOI
Faits et procédure
Attendu selon l’ordonnance attaquée que dans un litige domanial opposant Ab Ai A, Aa X et Ak X à Ag Z, le Tribunal de Première Instance de Cotonou a rendu le 28 juillet 1976 le jugement n°138 par lequel il a, entre autres, dit que le domaine de 3 ha 73 a 73 ca de forme irrégulière situé au lieu dit « LAHOUNTA » ou « TCHOUKPA » est la propriété par voie d’'héritage de Ag Z, petite fille de feu Ad B, déclaré nulle la vente consentie par les consorts X et Ai Ab A et ordonné le déguerpissement des lieux de ces derniers ;
Que sur appel de Ab Ai A et autres, la Cour d'appel statuant en matière de contestation immobilière a rendu l’arrêt n°011/85 du 31 juillet 1985 par lequel elle a ordonné l’expulsion de Ag Z du domaine querellé ;
Que sur pourvoi de Ag Z la Cour suprême a, par arrêt n°86-07/CJ-CT du 19 juin 1987 déclaré la demanderesse déchue de son pourvoi ;
Que sur requête en date du 16 février 1995 le président de la Cour d’appel de Cotonou a rendu l’ordonnance d'exécution n°23/95 du 13 avril 1995 relativement à l’arrêt n°011/85 du 31 juillet 1985 ; Que le pourvoi en cassation formé à Cotonou le 11 février 1992 dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour suprême contre l’arrêt n°011/85 du 31 juillet 1985 a conduit le président de la Cour d’appel de Cotonou à prendre l’ordonnance de rétractation n°36/95 du 30 juin 1995 pour surseoir à l’exécution de l’arrêt n°011/85 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le nouveau pourvoi ; Que par l'arrêt n°92-04/CJ-CT du 25 août 1999, la Cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi élevé par le procureur général ;
Que par requête en date du 06 décembre 2001 Paul C a sollicité à nouveau l’exécution de l’arrêt n°011/85 du 31 juillet 1985 ;
Que donnant suite à cette requête le président de la Cour d'appel de Cotonou a pris l’ordonnance d’exécution n°11/02 du 13 février 2002 qui a été signifiée aux héritiers X le 18 juin 2018 ;
Que ces derniers, suivant l’acte n°006 du 06 juillet 2018 de la Cour d’appel de Cotonou, ont élevé pourvoi en cassation contre ladite ordonnance ;
EXAMEN DU POURVOI
Sur la recevabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « le pourvoi en cassation est ouvert contre :
- Tes jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;
- les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance » ;
Attendu que l’ordonnance d'exécution dont pourvoi n’entre pas dans la catégorie des décisions précitées ;
Qu’en l’occurrence, elle ne tranche aucun litige au fond, ni totalement, ni partiellement ;
Qu’elle a simplement vocation à organiser l'exécution de l’arrêt n°11/85 du 31 juillet 1985 passé en force de chose jugée ;
Que le pourvoi élevé contre une telle mesure est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi élevé par les héritiers X représentés par Ah X contre l’ordonnance d’exécution n°11/02 du 11 février 2002 ;
Met les frais à leur charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la Cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
André Vignon SAGBO ( Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier
Hortense LOGOSSOU-MAHMA