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11/06/2021 | BéNIN | N°33/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 33/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°33/CJ-P du répertoire ; N° 2020-25/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Affaire : Ab X Aa A C/ - MINISTERE PUBLIC - Ac Y - Ag Z - Ah B
Procédure pénale — Violation de la loi — Irrecevabilité — Non respect des principes directeurs du procès pénal.
N’est pas recevable, le moyen tiré de la violation de la loi en ce que les juges d’appel méconnaissent les principes directeurs du procès pénal ou les règles de droit garantissant un procès impartial.
La Cour,
Vu l’acte n°001/COM-1/2019 du 03 mai 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Ec

onomiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Igor Cécil SACRAMENTO, conseil de A...

[N°33/CJ-P du répertoire ; N° 2020-25/CJ-P du greffe ; Arrêt du 11 juin 2021 ; Affaire : Ab X Aa A C/ - MINISTERE PUBLIC - Ac Y - Ag Z - Ah B
Procédure pénale — Violation de la loi — Irrecevabilité — Non respect des principes directeurs du procès pénal.
N’est pas recevable, le moyen tiré de la violation de la loi en ce que les juges d’appel méconnaissent les principes directeurs du procès pénal ou les règles de droit garantissant un procès impartial.
La Cour,
Vu l’acte n°001/COM-1/2019 du 03 mai 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Igor Cécil SACRAMENTO, conseil de Af Ab X A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°011/4 CH-Corr/2019 rendu le 02 mai 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 11 juin 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/COM-1/2019 du 03 mai 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maitre Igor Ae C, conseil de Af Ab X A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°011/4 CH- Corr/2019 rendu le 02 mai 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°3869/GCS du 13 juillet 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Igor Cécil SACRAMENTO a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres numéros 5280 et 5279/GCS du 03 septembre 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Max d’ALMEIDA et le Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme ont été invités à produire leur mémoire en défense dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettres numéros 6110 et 6111/GCS du 09 novembre 2020 reçues en leur cabinet respectif le 10 novembre 2020, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Max d’'ALMEIDA et au Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme pour produire leur mémoire en défense ;
Que seul le procureur spécial près la CRIET a produit son mémoire en défense ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et Procedure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par lettre plainte en date du 20 septembre 2018, Ac Y et Ag Z ont saisi l'Office Central de Répression de la Cybercriminalité, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux en bande organisée contre Ah Ad B et Ab X Af A ;
Que suite aux procès-verbaux d’enquête préliminaire adressés au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme, les deux (02) mis en cause ont été poursuivis et mis sous mandat de dépôt pour fausse attestation et escroquerie en bande organisée ;
Que par arrêt contradictoire n°11/4 CH-Corr/2019 du 02 mai 2019, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a condamné Af A et Ah B à dix (10) ans d’emprisonnement ferme, cinq millions (5 000 000) F CFA d’amende ferme chacun, aux frais et à soixante millions (60 000 000) F CFA in solidum à payer à Ac Y et Ag Z à titre de dommages-intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, la violation de la loi en ce que les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) sont entrés en condamnation contre les mis en cause sans chercher à rassembler les éléments de preuve de l’imputabilité des faits, alors que, selon le moyen, l’un des principes directeurs du procès pénal est la présomption d’innocence et que toute personne poursuivie devant une juridiction répressive doit être considérée comme innocente jusqu’à ce qu’une décision définitive n’établisse sa responsabilité pénale et la condamne en conséquence ;
Que ce principe a été érigé en principe constitutionnel notamment par l’article 17 de la Constitution du Bénin ;
Qu'uné personne née peut être condamnée par un jugé pénal qu’autant qu’il est établi qu’il a personnellement pris part à la commission de l'infraction ;
Qu'il résulte de ces principes que le juge pénal ne peut entrer en condamnation contre un prévenu tant que la preuve de ce qu’il a commis les faits infractionnels n’est pas rapportée ;
Qu'il n’est pas rapporté au dossier, la preuve de la commission des infractions par les mis en cause ;
Que dans ces conditions, on ne sait par quelle alchimie les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ont pu établir leur responsabilité relativement aux infractions pour les condamner à une peine aussi lourde ;
Que ce faisant, les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ont méconnu aussi bien les principes directeurs d’un procès pénal que les règles de droit garantissant un procès impartial pour une exacte application de la loi ; que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que le moyen n’évoque aucune disposition légale qui ait été violée, mais vise en réalité à faire réexaminer par la haute Juridiction les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que la méconnaissance des principes directeurs du procès pénal ou des règles de droit grandissant un procès impartial n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au Procureur Spécial près la cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/CJ-P
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;33.cj.p ?
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