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11/06/2021 | BéNIN | N°36/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 36/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N°36/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-80/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 11 Juin 2021 ; AFFAIRE : Collectivité AZA
rep/ Af Y A B X Lucien rep/Michel B.
Droit foncier — Mauvaise appréciation de la règle de la prescription acquisitive — Cassation (Oui).
Encourt cassation, la décision qui méconnait les conditions d’extinction de l’action en revendication du droit de propriété pour cause de prescription.
La Cour,
Vu l’acte n°54/19 en date du 31 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de la collect

ivité AZA représentée par Af Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les disposi...

[N°36/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-80/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 11 Juin 2021 ; AFFAIRE : Collectivité AZA
rep/ Af Y A B X Lucien rep/Michel B.
Droit foncier — Mauvaise appréciation de la règle de la prescription acquisitive — Cassation (Oui).
Encourt cassation, la décision qui méconnait les conditions d’extinction de l’action en revendication du droit de propriété pour cause de prescription.
La Cour,
Vu l’acte n°54/19 en date du 31 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de la collectivité AZA représentée par Af Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°71/19 rendu le 16 juillet 2019 par ladite cour statuant en matière de droit de la propriété foncière ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28/07/2016
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n°54/19 en date du 3T juillet ZU19 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de la collectivité AZA représentée par Af Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°71/19 rendu le 16 juillet 2019 par ladite cour statuant en matière de droit de la propriété foncière ;
Que suivant lettre n°8698/GCS du 31 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE a été invitée à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que le dossier est en état ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Godomey du 08 juillet 1994, la collectivité AZA représentée par Af Y a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel (biens) d’une action en revendication de droit de propriété contre Ag et Ab B représentant la collectivité B, sur un domaine sis à Godomey ;
Que statuant sur cette saisine, le tribunal a, par jugement contradictoire n°020/1CB/07 du 09 août 2007, entre autres, confirmé le droit de propriété de la collectivité AZA sur les parcelles relevées à l’état des lieux sous les n°2425, 2425 bis, 2426, 2426 [DIS, 2427, 2427 Dis, 2429, 2434, et 2434 bis et ordonne Te déguerpissement des héritiers B et de tous occupants de leur chef desdites parcelles ;
Que sur appel des héritiers B représentés par Ag B, la cour d’appel a, par l’arrêt n°71/19 rendu le 16 juillet 2019 infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du représentant de la collectivité AZA, puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en revendication de droit de propriété de la collectivité AZA ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir, pour déclarer irrecevable pour cause de prescription, l’action en revendication de droit de propriété de la collectivité AZA représentée par Dah Ad Y dit ’Dah C Aa Il”, dit que le domaine litigieux a été donné à feu B X courant 1932 par ses sept (07) frères AZA (Houékin, Ac, Robert, fofo Ah, Sèha, Ae et Zossin) ;
Que feu B a complanté ledit domaine de cocotiers, y a inhumé certains membres de sa famille et proches parents, installé des fétiches au vu et au su de feu Y Aa sans aucune contestation de sa part ;
Que les opérations d'état de lieux ont été effectuées courant 1990 et les parcelles dudit domaine relevées au nom de B X ;
Qu’en application des dispositions de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931, l’action de la collectivité AZA est éteinte pour cause de prescription alors que, selon le moyen, la collectivité AZA a toujours joui du domaine de façon paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque depuis des décennies ;
Que la parte du domaine sur laquelle feu X B, auteur des défendeurs au pourvoi a érigé sa construction ne fait l’objet d’aucune revendication ;
relevée à l’état des lieux en leur nom ;
Que la prescription, si elle est encourue, ne vaut que pour cette portion du domaine et non sur la totalité, l’autre partie étant relevée au nom de la collectivité AZA ;
Que sur cette portion, la collectivité B n’est que simple occupante, puisque feu Houékin AZA ne lui a jamais fait un acte de donation ;
Attendu en effet que le droit de propriété ne se prescrit pas par le non usage, la tolérance ou l’autorisation d’occuper ;
Que l’action en revendication de droit de propriété sur un immeuble peut s'exercer pour autant que le défendeur ne justifie pas être devenu lui-même propriétaire par une possession réunissant les critères de notoriété, de quiétude et de durée ;
Que les défendeurs au pourvoi n’ont pu justifier leur occupation ni par voie d'acquisition, ni de donation, encore moins
Qu’en déclarant irrecevable pour cause de prescription, l’action en revendication de droit de propriété de Dah Ad Y dit Dah C Aa Z, les juges d’appel ont méconnu la loi ; Que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°071/19 rendu le 16 juillet 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de la cour d'appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près
la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel de Cotonou ;
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
André Vignon SAGBO (
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/CJ-DF
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;36.cj.df ?
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