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11/06/2021 | BéNIN | N°755/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 juin 2021, 755/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N755/CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-10/CJ-CM du greffe ; Arret du 11 juin 2021 ; Affaire Communauté Electrique du Bénin (CEB) (Me Zakari BABA BODY) C/ Société des Ciments du Bénin (SCB) LAFARGE L'’Africaine des Assurances SA AXA Corporate Solutions France SA (Me Maximin CAKPO- ASSOGBA)
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit — Délai imparti — Forclusion
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 05 du 08 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par leq

uel maître Zakari BABA BODY, conseil de la Communauté Electrique du Bénin (CEB), a décl...

[N755/CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-10/CJ-CM du greffe ; Arret du 11 juin 2021 ; Affaire Communauté Electrique du Bénin (CEB) (Me Zakari BABA BODY) C/ Société des Ciments du Bénin (SCB) LAFARGE L'’Africaine des Assurances SA AXA Corporate Solutions France SA (Me Maximin CAKPO- ASSOGBA)
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit — Délai imparti — Forclusion
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 05 du 08 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Zakari BABA BODY, conseil de la Communauté Electrique du Bénin (CEB), a déclaré par écrit former pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°35/2018 rendu le 07 novembre 2018 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 11 juin 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
DUUI l'avocat général Ab Aa A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 05 du 08 février 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Zakari BABA BODY, conseil de la Communauté Electrique du Bénin (CEB), a déclaré par écrit former pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°35/2018 rendu le 07 novembre 2018 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 4918 et 4917/GCS du 25 août 2020 du greffe de la Cour suprême, reçues en son cabinet le 02 septembre 2020, maître Zakari BABA BODY a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettre n°0728/GCS du 27 janvier 2021, du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 05 janvier 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à maître Zakari BABA BODY pour produire son mémoire ampliatif mais en vain ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu'aux termes de l’article 934 alinéa 1 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 : « lorsque le délai imparti par le rapporteur … est expiré le rapporteur adresse à la partie qui n'a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
SI cette mise en demeure reste sans effet, Ia chambre statue » ;
Qu’aux termes de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de Cour suprême : « lorsque le délai imparti … par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu'en l'espèce, en dépit de la mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours, objet de la lettre n°0728/GCS du 27 janvier 2021, maître Zakari BABA BODY, conseil de la Communauté Electrique du Bénin (CEB) n’a pas produit son mémoire ampliatif ;
Qu'il convient de déclarer la Communauté Electrique du Bénin forclose en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Communauté Electrique du Bénin forclose en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, Conseillers Et prononce a l'audience publique du vendredi onze juin deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le Greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 755/CJ-CM
Date de la décision : 11/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-11;755.cj.cm ?
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