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16/06/2021 | BéNIN | N°001/CJ-P-AP

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juin 2021, 001/CJ-P-AP


Texte (pseudonymisé)
N° 001/CJ-P-AP du répertoire ; N° 2021-25/CJ-P du greffe ;
Arrêt du 16 juin 2021 ; Affaire : - Société SECURIPORT. -
Enrique SEGURA. - Gaston TARQUINI JAQUEMIN. -
Ai Aj C. C/ - Ministère Public. - Agent
Judiciaire du Trésor (AJT).
Procédure — Requête - L'Assemblée plénière — Suspension en urgence d’une procédure devant une juridiction criminelle — poursuite à son terme d’une procédure en cassation —
Autorités judiciaires compétentes — Conditions légales — irrecevabilité.
Est irrecevable, la requête adressée au Président de la Cour sup

rême afin de suspension en assemblée plénière d’une procédure devant une juridiction criminelle du fond et ...

N° 001/CJ-P-AP du répertoire ; N° 2021-25/CJ-P du greffe ;
Arrêt du 16 juin 2021 ; Affaire : - Société SECURIPORT. -
Enrique SEGURA. - Gaston TARQUINI JAQUEMIN. -
Ai Aj C. C/ - Ministère Public. - Agent
Judiciaire du Trésor (AJT).
Procédure — Requête - L'Assemblée plénière — Suspension en urgence d’une procédure devant une juridiction criminelle — poursuite à son terme d’une procédure en cassation —
Autorités judiciaires compétentes — Conditions légales — irrecevabilité.
Est irrecevable, la requête adressée au Président de la Cour suprême afin de suspension en assemblée plénière d’une procédure devant une juridiction criminelle du fond et de poursuite à son terme d’une procédure en cassation, une telle requête n’entrant ni dans le champ d’application de l’article 32 de la loi de 2007 sur la Cour suprême, ni dans celui de l’article 16 de la loi de 2007 portant règles de procédures applicables devant ladite Cour, ” la mise en œuvre des dispositions de ces articles demeurant de la seule initiative des autorités judiciaires indiquées et dans les seules conditions prescrites”.
L'Assemblée plénière de la Cour,
Vu la requête à fin de poursuite de procédure et de décision à l’appui du pourvoi n°2020-45/CJ-P introduite par la société SECURIPORT LLC, Am B, Ad Z X et Ai Aj C, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême sous le n°438 du 09 mars 2021 et au secrétariat de la chambre judiciaire sous le n°255/CJ du 11 mars 2021 ;
Vu les pièces de la procédure n°2020-45/CJ-P ; en cours d’instruction à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loI N7Z004-20 du 17 aout ZUU7 portant régies de procedures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Ouï à l'audience du mercredi 16 juin 2021 le président de la chambre judiciaire Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant requête en date à Cotonou du 08 mars 2021, la Société SECURIPORT LLC, Am B, Ad Z X et Ai Aj C, ayant pour conseils la Société Civile Professionnelle d’Avocats Robert M. Y représentée par maîtres Ak Y et Ae AK d’une part et la Société Civile Professionnelle d’Avocats POGNON et Associés représentée par maître Yaya POGNON d'autre part, ont saisi le Président de la Cour suprême d’une requête tendant à voir empêcher tout blocage de la procédure pendante devant la Cour suprême sous le numéro n°2020-45/CJ-P et obtenir que la haute Juridiction rende sa décision ;
Que par lettres numéros 2069, 2070 et 2071/GCS du 23 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme d’une part, maître Olga ANASSIDE et maître Nicolin ASSOGBA de la Société Civile Professionnelle d’Avocats D2A, conseil de l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor d’autre part, ont reçu communication de la requête des demandeurs et ont été respectivement invités à produire leurs observations dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance du 06 avril 2021, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°453/GCS du 06 avril 2021, le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a produit son mémoire en défense ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 29 avril 2021, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°589/GCS du 30 avril 2021, la Société Civile Professionnelle d’Avocats D2A et maître Pacôme KOUNDE, conseils de l’Etat béninois, ont produit leur mémoire en défense ;
Faits et Procédure
Attendu qu’au soutien de leur requête, les demandeurs exposent, par référence au mémoire ampliatif qu’ils ont déposé dans la procédure n°2020-45/CJ-P, société SECURIPORT LLC, Am B, Ad Z X et Ai Aj C C/ Ministère Public et l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), que dans le but de lutter contre le terrorisme, la République du Bénin, comme tous les Etats du monde, a éprouvé le besoin de sécuriser son aéroport ; que c'est dans ce cadre que la société américaine SECURIPORT LLC, opérant sur tous les continents avec installation à Aa (République de Côte d'Ivoire) et Ag (République du Sénégal), a chargé la société de droit béninois STROM Bénin dirigée par Ai Aj C de prospecter le marché béninois ; que les négociations menées de 2013 à 2015 avec les ministres de l’intérieur successifs que sont, Af AH, Al AG et Ab AL, sur instructions du Président de la République de l’époque Ac A AJ, ont abouti à la signature, le 18 novembre 2015, d’un contrat entre la société SECURIPORT LLC et l'Etat béninois ;
Que ce contrat était en cours d'exécution lorsqu’au lendemain de l’élection présidentielle de mars 2016, le nouveau Président de la République a, en Conseil des ministres du 11 mai 2016, décidé de mettre fin audit contrat aux motifs d’une part, que ce contrat retirait à la police ses prérogatives régaliennes en matière de gestion des données d’immigration et d’autre part, que le contrat a été signé en violation de la loi n°2009-09 du 22 mai 2009 relative à la protection des données à caractère personnel ;
Que le 20 mai 2016, l’ordre a été donné à SECURIPORT LLC de cesser ses activités ;
Que suite à l'expulsion du personnel de SECURIPORT LLC de l’aéroport de Cotonou et au démantèlement de son matériel dans le ;
cadre d’une procédure Initée par un Beninois résidant à Genève, lequel s’est plaint du traitement de ses données à caractère personnel, l’Etat béninois a saisi la chambre administrative du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour nullité et inapplicabilité de la clause compromissoire et nullité du contrat du 18 novembre 2015 pour illicéité de l’objet ;
Que par jugement n°003/2°"° ch. adm. du 15 décembre 2017, le tribunal a déclaré nulle, la clause d’arbitrage et annulé le contrat du 18 novembre 2015 ;
Que sur appel de SECURIPORT LLC, la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris par arrêt n°001 du 08 juillet 2019 ;
Que SECURIPORT LLC a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA où la procédure est encore pendante ;
Qu'’entre temps, le 15 mai 2017 et sur la base de la clause compromissoire du contrat du 18 novembre 2015, la société SECURIPORT LLC a saisi la Cour d’Arbitrage de la chambre de commerce de Paris qui, dans sa sentence arbitrale n°22814/DDA du 24 janvier 2019, a constaté que la résiliation du contrat du 18 novembre 2015 était intervenue aux torts exclusifs de la République du Bénin et a condamné celle-ci au paiement, outre les intérêts et autres accessoires, des sommes de 6 071 859 US dollars au titre des factures impayées, et 80 856 576 US dollars au titre du gain manqué ;
Qu’après la notification de cette sentence arbitrale à l’Etat béninois, celui-ci a formé un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 27 octobre 2020, a rejeté ce recours
Que suite à la sentence arbitrale du 24 janvier 2019 de la Cour d’Arbitrage de la chambre de commerce de Paris, l'Etat béninois, agissant par l’Agent Judiciaire du Trésor a, par lettre du 27 juin 2019, saisi le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme d’une plainte contre Am B, Ai Aj C, Ab AL, les sociétés SECURIPORT LLC, SECURIPORT Bénin et autres, pour entre autres, corruption, traîic d'influence, abus de fonctions et complicité de ces infractions ;
Que par arrêt de non-lieu partiel n°0020/CRIET/COM/2020 du 29 mai 2020, la commission d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme, saisie par le procureur spécial, a renvoyé les mis en cause devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme pour y être jugés ;
Que suite à l'appel de maîtres Yaya POGNON et Robert DOSSOU, la section de l'instruction de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a rendu l’arrêt n°002/CRIET/CA-51 du 18 juin 2020 par lequel elle a confirmé en toutes ses dispositions l’arrêt n°0020/CRIET/COM/2020 rendu le 29 mai 2020 par la commission d’instruction de la Cour de Répression des infractions Economiques et du Terrorisme ;
Qu’ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 18 juin 2020 et alors que la procédure de cassation était normalement en cours à la Cour suprême, l’Etat béninois, cocontractant de la société SECURIPORT, a pris une nouvelle loi, celle n°2020-23 du 29 septembre 2020 modifiant et complétant la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 modifiée, portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Que l’article 584 de cette nouvelle loi dispose « le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que le demandeur lui-même ou un avocat ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet ou adresse au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Le pourvoi contre un arrêt ou une ordonnance de renvoi est jugé dans un délai de huit (08) jours, à compter de la transmission du dossier par le greffier en chef de la juridiction dont la décision est attaquée. Cette transmission est effectuée dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la déclaration de pourvoi sous peine d’une amende et sans préjudice des sanctions disciplinaires.
A défaut de décision de la Cour suprême dans un délai de huit (08) jours, il est sursis à l'examen du pourvoi jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction de fond.
En ce cas, les moyens de cassation ne sont soumis à la Cour suprême qu'après décision sur le fond, passée en force de chose jugée » ;
Que se fondant sur cet article 584, le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a fait enrôler le dossier n°2020-45/CJ-P contre la société SECURIPORT LLC et autres, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme pour l’audience du lundi 15 février 2021 ;
Qu’advenue cette audience du 15 février 2021, l’affaire a été renvoyée au 21 juin 2021 pour citation des mis en cause après que l’Agent Judiciaire du Trésor à qui la parole a été donnée, a réclamé la somme d’un milliard (1 000 000 000) F CFA pour la collecte des données non détruites et deux cent milliards (200 000 000 000) F CFA pour atteinte à l’image du Bénin et à sa signature du fait de la condamnation du Bénin par une juridiction arbitrale internationale ;
Que les demandeurs concluent que la présente requête vise à obtenir en urgence, en assemblée générale et par décision de principe, l’arrêt de toute procédure à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme et la poursuite à son terme, de la procédure de cassation en raison de ce que, le nouvel article 584 de la nouvelle loi du 29 septembre 2020, est inapplicable en la présente espèce ;
Qu'ils demandent en conséquence à la Cour suprême d’ordonner à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme de surseoir à l'examen de la procédure objet de l'arrêt de renvoi n°002/CRIET/CA-51 du 18 juin 2020 jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour suprême sur les mérites du pourvoi qu’ils ont formé le 18 juin 2020 ;
Que les conseils de l'Etat béninois, en l’occurrence la Société Civile Professionnelle d’Avocats D2A de maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA d’une part et maître Pacôme KOUNDE d'autre part, puis le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme, ont produit leurs « mémoires en défense ».
EN
LA FORME
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que les requérants fondent la recevabilité de leur requête sur les dispositions des articles 19 et 32 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 et celles de l’article 16 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 ;
Que dans son « mémoire en défense », l’Etat Béninois soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que d’une part, elle ne repose sur aucun fondement et ne constitue pas un pourvoi en cassation contre une décision qui en est susceptible, d’autre part, l’article 19 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 invoquée n’est pas applicable en l’espèce ;
Qu'à l’audience de ce jour, maîtres Ae Y AI, Aum Rockas AMOUSSOUVI et Yaya POGNON, conseils de SECURIPORT LLC et consorts ont repris les termes de leur requête en précisant que les dispositions de l’article 584 nouveau du code procédure pénale ne sauraient s'appliquer aux situations de droits acquis antérieurement à leur mise en vigueur ; que ledit article est contraire aux dispositions des articles 9 du code pénal et 40 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême qu’il n’a pas abrogés ; qu’il n’a non plus abrogé les dispositions relatives au délai d’instruction du pourvoi en cassation ;
Qu’en réplique maître Nicolin ASSOGBA, conseil de l’Etat béninois a fait observer que dans son rôle social, le juge crée le droit mais ne crée pas la loi ; que l’article 584 nouveau du code de procédure pénale ne fait pas perdre le droit au pourvoi et les droits acquis des demandeurs mais retarde seulement l’examen dudit pourvoi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 : « le Président de la Cour suprême peut, sans porter atteinte à l'indépendance du juge, prendre toutes mesures afin d’assurer le bon fonctionnement de l'institution, notamment, procéder par ordonnance à la répartition au sein des chambres, des magistrats de la Cour suprême, après avis du bureau de la Cour » ;
Qu résulte de ces dispositions, des pouvoirs de gestion administrative et fonctionnelle reconnus au Président de la haute Juridiction, qui les exerce par voie d’ordonnance, après avis du bureau de la Cour ;
Que cependant, il ne résulte pas desdites dispositions un pouvoir juridictionnel du Président de la Cour suprême qui l’autorise à ordonner le sursis à l’examen d’une procédure, en l’occurrence, celle objet de l'arrêt de renvoi n°002/CRIET/CA-51 rendu le 18 juin 2020 par la section de l'instruction de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme, dont pourvoi ;
Que du reste, les requérants sollicitent la prise de la mesure de sursis en assemblée générale et par décision de principe sur le fondement des articles 32 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 et 16 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 ;
Que selon l’article 32 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007, la Cour suprême statue en formation juridictionnelle toutes chambres réunies :
- sur les renvois d’une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la requête du procureur général, sur demande du ministre chargé de la justice ;
- en matière de conflit contentieux ;
- à la demande du président de la Cour suprême sur proposition du président de la chambre intéressée après avis du Conseiller rapporteur, lorsqu'une affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décisions ;
Qu’aux termes de l’article 16 in fine de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 : « lorsqu'une affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décisions, le président de chambre désigne un conseiller contre-rapporteur. Celui-ci étudie le dossier, rédige si nécessaire un contre-rapport et un projet de decision alternatif, puis transmet le dossier au président de chambre.
Celui-ci en informe le président de la Cour suprême qui convoque l'assemblée plénière » ;
Qu’au regard de ces dispositions, il y a lieu de relever que les requérants ont saisi la Cour suprême pour voir constater que la modification apportée à l’article 584 du code de Procédure Pénale par la loi n°2020-23 du 29 septembre 2020, ne saurait s'appliquer au pourvoi objet de ladite procédure et en conséquence, voir ordonner à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme de surseoir à l'examen de la procédure objet de l’arrêt de renvoi n°002/CRIET/CA-51 du 18 juin 2020 jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour suprême sur les mérites de leur pourvoi ;
Qu’à l’examen, cette requête n’entre, ni dans le champ d'application de l’article 32 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007, ni dans celui de l’article 16 in fine de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 ;
Que la mise en œuvre des dispositions de ces articles demeure de la seule initiative des autorités judiciaires indiquées et dans les seules conditions prescrites ;
Qu’au regard des motifs ci-dessus invoqués, la requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable la requête à fin de poursuite de procédure et de décision à l’appui du pourvoi n°2020-45/CJ-P en date du 08 mars 2021, introduite par la société SECURIPORT LLC, Am B, Ad Z X et Ai Aj C ;
- Ordonne la notification de la présente décision au procureur général près la Cour suprême, au président de la chambre judiciaire, au président de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme, au procureur spécial près ladite cour ainsi qu'aux parties.
- Ordonne le dépôt du dossier au gretfte de la Cour suprême ;
- Met les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême siégeant en Assemblée Plénière composée de : Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême, PRESIDENT, Sourou Innocent AVOGNON, Président de la chambre judiciaire, MEMBRE
Etienne Marie FIFATIN, Président de la chambre administrative par intérim, MEMBRE
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la chambre administrative, MEMBRE
Isabelle S. J. SAGBOHAN, Conseiller à la chambre administrative, MEMBRE
André V. SAGBO, Conseiller à la chambre judiciaire, MEMBRE
Dandi GNAMOU, Conseiller à la chambre administrative, MEMBRE
Césaire KPENONHOUN, Conseiller à la chambre administrative, MEMBRE
Georges G. TOUMATOU, Conseiller à la chambre judiciaire, MEMBRE
Edouard Ignace GANGNY, Conseiller à la chambre administrative ; MEMBRE
Pascal DOHOUNGBO, Conseiller à la chambre administrative, MEMBRE
Pierre Nicolas BIAO, Premier Avocat général, MEMBRE
Saturnin AFATON, Avocat général, MEMBRE
Et ont signé :
Le Président de la Cour suprême, Le Rapporteur.
Victor Dassi ADOSSOU Sourou Innocent AVOGNON
Le Greffier en Chef.
Prosper Ah Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/CJ-P-AP
Date de la décision : 16/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-16;001.cj.p.ap ?
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