DKK
N°128 /CA du Répertoire
N°2014-49/CA2 du Greffe
Arrêt du 23 juin 2021
AFFAIRE :
C Ab Aa
B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 31 mars 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 03 avril 2014 sous le n°352/GCS, par laquelle C Ab Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de bénéficier des dispositions de l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant expose :
Qu’il a été en même temps qu’un certain nombre de fonctionnaires de police recrutés inspecteur de police les 07 et 25 février 1983 par concours direct et titularisés dans le grade le 1” juin 1984 et dans les mêmes conditions que Ac A Ae Af Ad ;
Que ce dernier, après avoir saisi la Cour suprême a, suivant l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 du répertoire rendu dans le dossier n°1998-112/CA, bénéficié d’une reconstitution de carrière à la Police Nationale qui lui a valu le grade de Contrôleur Général de Police pour
compter du 25 novembre 2011 ; HW Qu’ayant été victime de la même injustice administrative que Ac A Ae Af Ad, il sollicite le bénéfice des dispositions dudit arrêt prononcé en faveur de ce dernier ;
Considérant que par correspondances n°1364/GCS et n°1365/GCS, le requérant a été invité à accomplir les formalités de consignation et de timbrage ;
Que par correspondances n° 7214/GCS et n°7215/GCS du 11 décembre 2018, le requérant a été mis en demeure aux fins de l’accomplissement desdites formalités ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, les formalités de consignation et de timbrage n’ont pas été accomplies par le requérant ;
Que toutes les mesures d’instruction sont restées sans suite, alors que le requérant ne justifie pas du bénéfice d’une assistance judiciaire ;
Qu’il y a lieu de constater sa déchéance pure et simple et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : C Ab Aa est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-trois juin deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur Le Greffe,
Etienne FIFATIN