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N° 125 /CA du Répertoire
N°2018-33/CA2 du Greffe
N°2018-34/CA2 du Greffe
N°2018-35/CA2 du Greffe
N°2018-36/CA2 du Greffe
N°2018-37/CA2 du Greffe
N°2018-38/CA2 du Greffe
N°2018-39/CA2 du Greffe
N°2018-40/CA2 du Greffe
N°2018-41/CA2 du Greffe
N°2018-42/CA2 du Greffe
N°2018-43/CA2 du Greffe
N°2018-45/CA2 du Greffe
Arrêt du 23 juin 2021
AFFAIRE :
AG Ad Ac autres
DGPR et Etat béninois
Ze
Zo REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Constantin et 11
La Cour,
Vu'les requêtes introductives d’instance valant mémoires ampliatifs en dates à Cotonou des 15, 17 et 26 octobre 2018, enregistrées au Greffe de la Cour le 26 octobre 2018 sous les numéros 1267/GCS, 1268/GCS, 1269/GCS, 1270/GCS, 1271/GCS, 1272/GCS, 1273/GCS, 1274/GCS, 1275/GCS, 1276/GCS, 1278/GCS, 1279/GCS, par lesquelles C A. Ab, Z Aq Ae, Y Ak Aj Aa, WOUDECON Médard, AI Ag Ai, MEDAGBE T. Achille, A Am Ah, BAMENOU S. Ao, FOUSSENI
€ em Ap, AJ H. An, X Ar Al et HOUEZE } haute ichard, Juridiction par l’organe d’un de recours leur conseil, aux fins maître de reformulation Af B, des décrets ont n°2018- saisi la
/ 155 du 02 mai 2018 et n°2018-170 du 16 mai 2018 et de reconstitution de leur carrière d’une part et de condamnation de l’Etat béninois et de la Police républicaine au paiement à chacun d’eux de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts d’autre part :
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Vu toutes les pièces des dossiers ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en ses rapports ;
L’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent
Qu’à l’avènement de la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées, le décret n°2018-155 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale a été pris ;
Que ce décret dispose en son article 2 comme suit : « les personnels de l’ex-police nationale, reversés dans les corps de fonctionnaires de police créés par la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin, conformément aux dispositions du décret n°2016-137 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale, tel que modifié par le décret n°2017-353 du 19 juillet 2017, sont reclassés, dans les conditions ci-après définies, dans les divers grades des corps ci-après :
- Corps des officiers de police ;
- Corps des brigadiers de paix ;
- Corps des gardiens de la paix. » ;
Qu’ainsi, les commissaires de police ont été reversés et reclassés dans les nouveaux corps suivant le décret n°2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police ;
Que suite à l’application des décrets n°2018-155 du 02 mai 2018 et n°2018-170 du 16 mai 2018, ils ont été nommés commissaires principaux de police pour compter du 1” janvier 2017 pour les uns et du 1” avril 2017 pour les autres, sans conservation d’ancienneté ;
Qu’étant capitaines de police avec quatre (04) années d’ancienneté au regard des dispositions du décret n°2018-155 du 02 mai 2018, ils devraient normalement porter le grade de commissaire principal de police pour compter du 19 juin 2016 en ce qui concerne AI Ag Ai, MEDAGBE T. Achille, X Ar Al, Y Ak Aj Aa, C A. Ab, AJ An, du 19 juin 2015 pour AG Ad et du 19 juin 2014 s'agissant de BAMENOU S. Ao, Z Aq Ae, WOUDECON Médard, AH Ap et A Am Ah ;
Que les résultats auxquels l’application de l’article 3 du décret n°2018- 155 du 02 mai 2018 a abouti révèlent clairement des inégalités flagrantes car n’exprimant pas un reclassement juste et équitable ; % Que certains commissaires de police ont pu conserver leur date de nomination au grade de commissaire de police de 2°"° classe (CP2) sous l’ancienne loi ; ce qui équivaudrait au grade de capitaine de police sous la nouvelle loi tandis que d’autres ont été reclassés le premier jour du trimestre suivant leur sortie d’école ;
Qu’alors que les commissaires de police de la 8“"* promotion ont tous été reclassés capitaines la même année de port du grade de CP2, le 19 juin 2013 pour certains et le 19 juin 2014 pour d’autres, le même principe n’a pas été appliqué aux promotions précédentes ;
Que concernant la 7*"° promotion notamment, le reclassement fait est complètement inégal en ce qui concerne les commissaires admis au concours direct, dans la mesure où ce reclassement ne conserve pas l’ancienneté entre eux et les commissaires de police de la 8*"° promotion ;
Que le principe selon lequel les commissaires de police de la 8%" promotion ont été reclassés, c’est-à-dire la même année de port du grade de CP2 donc le 19 juin de ladite année, ne leur a pas été appliqué ; ce qui traduit non seulement une inégalité mais aussi une injustice alors que toutes ces promotions avaient le grade de CP2 avant le vote de la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 ;
Que cette injustice est aussi observée entre les commissaires de police de la 7*"° promotion ayant porté le grade de commissaire de police de première classe (CPI) en 2015 et quelques commissaires de police directement recrutés de la 6°"° promotion ;
Que les modalités ont conduit à reclasser douze (12) commissaires de police de la 6*"° promotion alors qu’ils avaient presque deux (02) années d’ancienneté dans le grade de CPI au 19 juin 2015, au même titre que tous les commissaires de police de la 7ème promotion ayant porté le grade de CPI avant le 19 juin 2015 ;
Que ce faisant, la conservation de l’ancienneté n’étant plus assurée, ils risquent aux prochains avancements de se retrouver en position inférieure par rapport à leurs cadets ;
Que cette situation viole l’article 3 du décret n°2018-155 du 2 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l'ex-police nationale qui prévoit le reclassement sur la base des grades, anciennetés et diplômes professionnels capitalisés au 19 juin 2015 ;
Considérant que AG Ad et Y Ak Aj Aa exposent par ailleurs, qu’en leur qualité de médecin spécialiste, ils ont droit à une bonification d’une (01) année ;
Que la durée de leur formation à l’Ecole Nationale Supérieure de Police, douze (12) mois au lieu de neuf (09) mois prévus par l’article 55 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police nationale, a eu pour conséquence, la perte de cette bonification d’une (01) année ; Me 4
Qu'ils saisissent la haute Juridiction aux fins de voir :
- Ordonner la reformulation des décrets n°2018-155 du 02 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale et n°2018- 170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police ;
- Ordonner la reconstitution de leur carrière respective et ce, pour tenir compte du principe appliqué à la 8“"° promotion des élèves commissaires de police ;
- Condamner l’Etat béninois et la Police républicaine au paiement à chacun d’eux de la somme de F CFA vingt millions (20.000.000) à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
En la forme
Sur la jonction des procédures
Considérant que les recours ci-dessus visés ont été tous introduits aux fins de reformulation des décrets n°2018-155 du 02 Mai 2018 et n°2018- 170 du 16 Mai 2018, de reconstitution de la carrière des requérants et de paiement à chacun d’eux de la somme de F CFA vingt millions (20.000.000) à titre de dommages et intérêts ;
Qu’ils présentent à juger des faits similaires et tendent aux mêmes fins ;
Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre l’ensemble des procédures ouvertes pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité
Considérant que les recours ont été introduits conformément à la loi ;
Qu'’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de tous devant la loi
Considérant que les requérants soutiennent que le décret n°2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police viole les dispositions de l’article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990, de l’article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de l’article 7 de la déclaration universelle des droits de l’Homme qui, consacrent légalité de tous devant la loi ;
Qu'ils font valoir que les reclassement et reversement tels que constatés par le décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police, violent leurs droits acquis à l’ancienneté, celle-ci n’ayant pas été conservée, contrairement aux
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commissaires de police de la 8°"° promotion qui ont pu conserver toutes leurs années d’ancienneté ;
Considérant que le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique soutient à son tour que le moyen des requérants tiré du défaut de conservation de leurs années d'ancienneté après leur reversement et reclassement ne se justifie pas en ce que tous les reversements et reclassements ont été faits conformément au décret n°2018-155 du 02 mai 2018 qui fixe les modalités de reversement et de reclassement des commissaires de police dans le corps des officiers de police ;
Que la reconstitution de la carrière des agents de police telle que faite par l’administration constitue plutôt un avantage pour les requérants ;
Qu’aucun traitement discriminatoire ne saurait être mis à la charge de l’administration, encore moins une condamnation pécuniaire ;
Qu’il convient dès lors de rejeter ces recours car mal fondés ;
Considérant que le grade, au regard de l’article 9 de la loi 2015-20 portant statut spécial des personnels des Forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin, est « /a position des personnels des forces de sécurité publique et assimilées dans la hiérarchie de leur corps et leur confère vocation, à occuper un emploi d'une qualification équivalente » ;
Considérant que l’égalité des citoyens devant la loi, en matière de fonction publique, s’entend de l’égalité de traitement entre fonctionnaires se trouvant dans la même situation juridique ;
Considérant que l’égalité de traitement entre fonctionnaires n’interdit pas toute réforme dans la structure d’un corps, mais doit conduire à respecter la hiérarchie interne à chaque corps ;
Considérant que le reclassement s’entend d’une mesure générale prise dans le cadre d’une réforme statutaire ;
Que les mesures touchant à la structure du corps peuvent conduire à des modifications des durées d’ancienneté ;
Que lorsque ceci advient, la modification des durées d'ancienneté dans les échelons ne doivent pas conduire à ce que certains fonctionnaires soient reclassés à un échelon supérieur à celui auquel sont reclassés d’autres qui, dans la situation antérieure, détenaient vis-à-vis d’eux un échelon supérieur ;
Que si tel était le cas, se produirait un enjambement ou une inversion de l’ordre d’ancienneté constitutifs de rupture d’égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Que seules les raisons d’intérêt général peuvent justifier une dérogation à l’égalité ;
Qu’ainsi en matière de réforme statutaire, le reclassement n’est conforme à la loi que si ce dernier maintient le fonctionnaire dans le nouveau grade à un indice au moins égal à celui dont il bénéficiait dans son ancienne situation et que ce nouveau grade lui permet toujours d’avoir vocation à occuper un emploi équivalent à celui qu’il exerçait :
Que la réforme statutaire ne saurait conduire à un enjambement ou une inversion d’ordre d’ancienneté sans porter atteinte à la légalité et aux principes de reclassement dans la fonction publique ;
Considérant que les requérants ne contestent pas d’avoir été reclassés à un indice au moins équivalent à celui dans lequel ils étaient ;
Considérant qu’ils ne contestent non plus que le nouveau grade leur donne vocation à occuper un emploi équivalent ;
Considérant que les requérants, nommés au grade de commissaire de police de 1°° classe à compter de juillet et octobre 2013 pour les uns, avril, juillet et octobre 2014 pour les autres, réunissaient à la date du 19 juin 2015, une ancienneté inférieure à deux (02) années dans le grade, leur donnant droit à un reversement dans le corps des officiers de police et au grade de capitaine de police avec une ancienneté conservée de quatre (04) années ;
Que d’autres commissaires de police de 1“° classe de promotions plus récentes, pour avoir été nommés le 1” octobre 2015, soit plus de deux (02) années plus tard dans certains cas, se sont vus reverser dans le corps des officiers de police et au même grade de capitaine de police avec le même nombre d’années d’ancienneté conservée ;
Considérant que dans le cas d’espèce, la mise en œuvre du reversement et du reclassement de certains agents de police a amené plusieurs promotions ayant des anciennetés différentes à se retrouver au même grade avec le même nombre d’années d’ancienneté conservée ;
Considérant que les commissaires de la 8“"° promotion n’enjambent pas ceux de la 7*"° promotion ;
Que ceux de la 7°" promotion n’enjambent pas leurs aînés de la 6°"° promotion ;
Que les 7" et 8°" promotions ne se trouvent pas à un échelon supérieur à celui de la 6°"° promotion ;
Qu’une telle situation ne conduit pas les promotions postérieures à se trouver à un échelon supérieur à celui des promotions qui les avaient précédées ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une situation d’inversion d’ordre d’ancienneté ou d’enjambement ;
Que cependant, sans remettre en cause le droit, pour le détenteur du pouvoir réglementaire, de prévoir des tranches, le résultat du reclassement des commissaires de la 7“" promotion, pourrait aboutir, à l’occasion des avancements en grades et emplois ultérieurs, à une inversion d’ancienneté entre les 6è"° 72" et 8°" promotion ; x Qu’au regard de la situation administrative au 19 juin 2015, le reclassement dans un même grade avec la même ancienneté, soulève un problème d’équité entre les fonctionnaires d’un même corps ayant initialement des anciennetés différentes et qui du fait de la réforme statutaire, bénéficient indifféremment de la même ancienneté ;
Mais considérant que l’alinéa 2 de l’article 62 de la loi 2015-20 portant statut spécial des personnels des Forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin dispose « à mérite égal, il est tenu compte de l'ancienneté dans le grade, de l'ancienneté dans le corps, de l’ancienneté de service et si besoin est, de l’âge ; dans ce cas, l'avancement est constaté au profit du plus âgé » ;
Qu’ainsi, passée la première phase du reversement et du reclassement du fait de la réforme statutaire, au moment de l’avancement en grade et pour pourvoir aux emplois supérieurs, l’Administration doit tenir compte de l’ancienneté afin d’éviter une inversion de carrière ;
Que sous cette réserve, il apparaît, que le décret n°2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police qui résulte de l’application du décret n°2018-155 du 02 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale, ne viole pas la loi ;
Sur la prise en compte de la bonification d’une (01) année accordée aux universitaires de spécialité du niveau supérieur à la maîtrise
Considérant que AG Ad Ac As et Y Ak Aj Aa, tous deux médecins, soutiennent que leur qualité de médecin n’a pas été prise en compte pour leur avancement au grade de commissaire de police de 1° classe, conformément à la loi ;
Qu’au sens du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police nationale, les universitaires de spécialité du niveau supérieur à la maîtrise ont droit à une bonification d’une (01) année ;
Que la durée de leur formation à l’Ecole Nationale Supérieure de Police de 12 mois au lieu de 09 mois prévus par l’article 55 du décret 97-622 du 30 décembre 1997, a eu pour conséquence, la perte de cette bonification d’une (01) année ;
Considérant que l’article 61 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 dispose : « En application des dispositions de l’article 56 de la loi n°93-010 du 20 août 1997, peuvent être inscrits au tableau d'avancement dans le corps des commissaires de police, pour le grade de commissaire de police de 1° classe, les commissaires de police de 2°" classe comptant au moins trois (03) ans dans le grade ou deux (02) ans si les intéressés sont recrutés sur la base d’un titre universitaire de spécialité du niveau supérieur à la maîtrise …. » ;
Considérant qu’il ressort du dossier qu’en leur qualité de médecin, AG Ad Ac As et Y Ak Aj Aa ont été recrutés sur la base d’un titre universitaire de spécialité du niveau supérieur à la maîtrise ;
Que nommés commissaires de police de 2*"° classe pour compter du 25 mars 2010, les intéressés ont accédé au grade de commissaire de police de 1°° classe pour compter du 26 mars 2013, soit après trois (03) années dans le grade ;
Considérant que le traitement ainsi fait aux requérants dans le cadre de leur avancement au grade de commissaire de police de 1“° classe n’a pas tenu compte du bonus d’une année que leur confère cette qualité et qui devrait conduire l’administration à considérer au profit des intéressés, deux (02) années dans le grade au lieu de trois (03) ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions d’ordonner, en ce qui concerne AG Ad Ac As et Y Ak Aj Aa, la reconstitution de leur carrière avec prise en compte de la bonification d’une (01) année ;
Sur le paiement de dommages-intérêts
Considérant que les requérants sollicitent la condamnation de l’Etat béninois et la Police républicaine au paiement à chacun d’eux de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Que cependant, ils n’apportent aucun élément permettant une saine appréciation des préjudices qu’ils auraient subis du fait des reclassements en cause ;
Que la Cour ne peut en l’état, condamner l’administration au paiement de dommages-intérêts ;
Qu’il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation aux dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°": Il est ordonné, la jonction des procédures 2018-33/CA2, 2018-34/CA2, 2018-35/CA2, 2018-36/CA2, 2018-37/CA2, 2018-38/CA2, 2018-39/CA2, 2018-40/CA2, 2018-41/CA2, 2018-42/CA2, 2018-43/CA2 et 2018-45/CA2 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Sont recevables, les recours de WOUDECON Médard, AH Ap, Z Aq Ae, BAMENOU S. Ao, AI Ag Ai, A Am Ah en date à Cotonou du 15 octobre 2018, de AG Ad, AJ H. An, MEDAGBE T. Achille, X Ar Al, de C A. Ab en date du 17 octobre 2018 et de Y Ak Aj Aa en date du 26 octobre 2018, tendant à la reformulation des décrets n°2018-155 du 02 mai 2018 et n°2018-170 du 16 mai 2018, à la SCOR
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de leur carrière et à la condamnation de l’Etat béninois et la Police républicaine au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts ;
Article 3 : Lesdits recours sont partiellement fondés ;
Article 4: Les reversements dans les différents corps et les avancements en grade des requérants doivent tenir compte de leurs anciennetés respectives, effectivement acquises au 19 juin 2015 ;
Article S : Il est ordonné, la reconstitution subséquente de la carrière des intéressés ;
Article 6: La reconstitution des carrières de AG Ad Ac As et de Y Ak Aj Aa doit tenir par ailleurs compte des douze (12) mois effectifs de bonification accordés aux commissaires de police recrutés sur la base d’un titre universitaire de spécialité du niveau supérieur à la maîtrise ;
Article 7 : Le reste de la demande des requérants est rejeté ;
Article 8 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au directeur général de la police républicaine, aux requérants et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-trois juin deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur,
Le Greffier,
Etienne FIFATIN