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24/06/2021 | BéNIN | N°2019-33/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 juin 2021, 2019-33/CA et


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°132/CA du Répertoire
N° 2019-33/CA; du Greffe
Arrêt du 24 juin 2021
AFFAIRE :
Bureau du collectif des associations et
groupements professionnels des artisans de la commune de Zè
Président de la Confédération Nationale des artisans du Bénin REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 décembre 2019 sous le n°2495/GCS, par laquelle Edmond DASSI, président du bureau du collectif des associations et groupem

ents professionnels d’artisans de la commune de Zè, domicilié à Zè, tél : 97 98 12 18 a saisi la ...

AAG
N°132/CA du Répertoire
N° 2019-33/CA; du Greffe
Arrêt du 24 juin 2021
AFFAIRE :
Bureau du collectif des associations et
groupements professionnels des artisans de la commune de Zè
Président de la Confédération Nationale des artisans du Bénin REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 décembre 2019 sous le n°2495/GCS, par laquelle Edmond DASSI, président du bureau du collectif des associations et groupements professionnels d’artisans de la commune de Zè, domicilié à Zè, tél : 97 98 12 18 a saisi la Cour d’un recours en annulation des élections des membres dudit bureau ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport, et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence
Considérant que le requérant expose qu’il est créé en République du Bénin, une Confédération Nationale des Artisans (CNAB) dont l’objectif est de promouvoir et de valoriser les professions d'artisans et d’en défendre les intérêts ;
Que conformément à son organisation, il est prévu des organes décentralisés dont la Fédération nationale des branches d’activités, les Unions départementales des branches d’activités, les collectifs des associations et groupements professionnels d’artisans au niveau communal et les associations et groupements professionnels au niveau local ;
Qu’aux termes de l’article 47 des statuts de la Confédération Nationale des Artisans du Bénin (CNAB), les collectifs des associations et groupements professionnels d’artisans au niveau communal s’organisent et fonctionnent librement ;
Que le collectif des associations et groupements professionnels d’artisans de la commune de Zè compte officiellement 37 associations et groupements professionnels d’artisans reconnus par la CNAB ;
Que les collectifs sont dirigés par un bureau dont les cinq (5) membres sont élus par les associations et groupements professionnels d’artisans en leur sein ;
Que le 28 novembre 2019 qui est la date prévue pour le renouvellement du bureau du collectif des associations et groupements professionnels d’artisans de la commune de Zè, AMOUZOUN Joyanot, président de la CNAB s’est permis d’organiser des élections parallèles des membres du bureau en violation des dispositions statutaires de la confédération dont l’autonomie organisationnelle est régie par la loi française du 1“ juillet 1901 ;
Qu’il s’en suit qu’il existe deux bureaux avec pour conséquence, deux collectifs d’associations et groupements professionnels d’artisans ;
Que le bureau que parraine le président de la CNAB, et qui est dirigé par A Ad, vit dans l’illégalité et dans l’illégitimité ;
Que les élections organisées par AMOUZOUN Joyanot mérite annulation ;
Qu’il y a lieu de déclarer lesdites élections nulles et de nul effet, non avenues pour faire droit au bureau qui est dirigé par DASSI Edmond, ou à défaut, d’ordonner l’organisation d’élections consensuelles pour un meilleur fonctionnement du collectif des associations et groupements d’artisans de la commune de Zè ;
Que c’est pourquoi le bureau du collectif des associations et regroupements d’artisans de la commune de Zè réfère à la Cour suprême 2 é C A a / pour que celle-ci annule les élections des membres du bureau que dirige A Ad pour ordonner au besoin, la tenue de nouvelles élections ;
Considérant que par lettre n°0303/JCA/ED/JAT/20 en date à Cotonou du 03 août 2020 enregistrée au greffe la même date sous le n° 1070/ GCS, maitres Ad Aa C et Ab Ac B ont adressé le mémoire en défense de Ad A à la Cour suprême ;
Considérant que le requérant soutient la violation des dispositions des articles 45 et 47 des statuts de la confédération nationale des Artisans du Bénin (CNAB) ;
Considérant que le défendeur soutient l’incompétence de la Chambre administrative de la Cour suprême pour connaître du présent recours ;
Considérant que les conseils de Ad A observent que les dispositions de l’article 35 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême affirment que « … relèvent du contentieux administratif :
-les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives ;
-les recours en interprétation de l’égalité des actes des mêmes autorités sur renvoi de l’autorité judiciaire :
-les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
-les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’Administration ;
-le contentieux fiscal » ;
Qu'il ressort des dispositions ci-dessus citées qu’il existe une liste exhaustive des recours qui relèvent de la compétence de la Chambre administrative de la cour suprême :
Qu’en l’espèce, le bureau du collectif des associations et groupements professionnels d’artisans de la commune de Zè a saisi la
Chambre administrative pour voir déclarer nulles et non avenues les élections des membres du bureau dudit collectif, qui sont organisées par
AMOUZOUN Joyanot le 28 novembre 2019 et qui confient la présidence Que la demande adressée à la haute Juridiction ne figure pas dans les compétences qui sont dévolues à celle-ci par la loi ;
Qu’il y a lieu pour la Cour suprême de se déclarer incompétente ;
Considérant que dans mémoire en réplique, le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour de se déclarer compétente ou à défaut, de renvoyer l’affaire à la Chambre administrative territorialement compétente pour en connaître ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que des organisations professionnelles dont l’Ordre des avocats ou celui des pharmaciens bénéficient de prérogatives de puissance publique aux fins de s’organiser sous le contrôle de l’Etat ;
Qu'ils intègrent le cas échéant, la liste des établissements d’utilité public ;
Qu’en conséquence les litiges qui naissent de leur organisation peuvent être utilement déférés à la juridiction administrative ;
Mais considérant que le requérant soutient que l’organisation et le fonctionnement de la Confédération Nationale des Artisans du Bénin (CNAB) sont régis par la loi française du 1“ juillet 1901 sur les associations ;
Considérant que les statuts de la CNAB qui figurent au dossier s’inscrivent dans la logique ci-dessus avancée par le requérant ;
Qu’il s’ensuit que la Confédération Nationale des Artisans du Bénin (CNAB) est strictement une personne morale de droit privé ;
Qu’en tant que telle, les litiges qui naissent de son organisation et de son fonctionnement comme dans le cas d’espèce, ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Qu’il y a lieu pour la Cour suprême de se déclarer incompétente ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 ‘ : La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétence pour connaître du recours de DASSI Edmond non daté mais enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2019, tendant à l’annulation des élections des membres du bureau du collectif des associations et groupements professionnels d’artisans de la commune : de Zè ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU
Césaire KPENONHOUN CONSEILLERS ; Et
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER
Et ont signé,
Le Président, : Le Rapporteur,
Césaire KPENONHOUN
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-33/CA;
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-24;2019.33.ca ?
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