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24/06/2021 | BéNIN | N°2020-07/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 juin 2021, 2020-07/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°133/CA du Répertoire
N° 2020-07/CA1
N° 2020-08/CA1 du Greffe
Arrêt du 24 juin 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Kocou Rogatien ABOUE
Simplice Péotopa DOKO
/
Président de la République
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif, en date à Cotonou du 27 mars 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour, sous le numéro 424/GCS et au secrétariat de la Chambre administrative le 30 mars 2020 sous le n°439, par laq

uelle Maître Ibrahim D. SALAMI a saisi la Cour, au nom et pour le compte de Ab Aa A d’un recours pour ex...

AAG
N°133/CA du Répertoire
N° 2020-07/CA1
N° 2020-08/CA1 du Greffe
Arrêt du 24 juin 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Kocou Rogatien ABOUE
Simplice Péotopa DOKO
/
Président de la République
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif, en date à Cotonou du 27 mars 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour, sous le numéro 424/GCS et au secrétariat de la Chambre administrative le 30 mars 2020 sous le n°439, par laquelle Maître Ibrahim D. SALAMI a saisi la Cour, au nom et pour le compte de Ab Aa A d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de la demande de retrait des décrets n°2016-137 du 17 mars 2016, n°2017-353 du 17 juillet 2017 et n°2018-155 du 02 mai 2018 ;
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 27 mars 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous, le numéro 425/GCS et au secrétariat de la Chambre administrative le 30 mars 2020 sous le n°438, par laquelle Maître Ibrahim D. SALAMI a saisi la Cour, au nom et pour le compte de Simplice Péotopa DOKO, d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de la demande de retrait des décrets n°2016-137 du 17 mars 2016, n°2017-353 du 17 juillet 2017 et n°2018-155 du 02 mai 2018 ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution en République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’Avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la jonction des procédures
Considérant que les procédures 2020-07/CA, et 2020-08/CA1 portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ;
Que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants par l’organe de leur conseil exposent à l’appui de leur recours :
Que le président de la République, Chef de l’Etat, Chef du gouvernement a décidé de la fusion de la police et de la gendarmerie nationales ;
Que dans cette dynamique, une nouvelle force dénommée « Police Républicaine » a été créée suivant la loi n°2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la Police Républicaine en République du Bénin ;
Que pour faciliter la fusion et gérer les situations transitoires, l’article 8 de la loi précitée dispose de manière exceptionnelle qu’: « (...) en attendant l’entrée en vigueur du décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la police républicaine, les organes de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale continuent d’exercer leurs attributions » ;
Que par suite, le 17 janvier 2018, le décret 2018-006 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction générale de la police républicaine a été effectivement pris avec pour corolaire la dissolution de la direction générale de la police nationale et celle de la gendarmerie nationale ;
Que c’est à partir de cette date que la nouvelle force de sécurité intérieure qu’est la Police Républicaine a été mise sur pied et dans la foulée, courant 2018 une série de nominations aux divers postes de responsabilité est intervenue ;
Qu'’il est utile de rappeler que l’article 8 précédemment cité dispose en son dernier alinéa que : « les règles statutaires applicables aux personnels de la police et de la gendarmerie nationales demeurent en vigueur jusqu’à la parution de la loi portant statut des personnels de la Police Républicaine » ;
2 @ ff Qu’en application de cette disposition et en attente de la loi portant statut des personnels de la Police Républicaine, les personnels de la gendarmerie ont continué d’être régis par la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 et ceux de la police, par la loi n°93-10 du 20 août 1997 et le décret n°97-622 du 29 décembre 1997 portant statut particulier des corps des personnels de la Police nationale ;
Que se fondant sur les prescriptions susmentionnées, les fonctionnaires de l’ex-police nationale ont décidé d’appliquer la loi n°2015- 20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées afin de procéder astucieusement à une reconstitution de leur carrière;
Que c’est à cet effet qu’ont été pris divers décrets, notamment le décret n°2016-137 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de la police nationale, le décret n°2017-353 du 17 juillet 2017 portant modification du décret 2016-137 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de la police nationale et le décret n°2018-155 du 02 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents grades des corps créés par la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin ;
Que ces différents décrets sont émaillés de nombreuses irrégularités, lesquelles ont eu trois principales conséquences à l’égard du personnel de l’ex-gendarmerie en général et à l’égard des requérants en particulier ;
Que les requérants ont, par recours gracieux en date du 10 décembre 2019, prié le Président de la République de bien vouloir procéder au retrait des décrets querellés ;
Que les recours étant restés sans suite, les requérants ont saisi la haute Juridiction pour voir annuler la décision implicite de rejet du Président de la République concernant l’annulation des décrets querellés ;
Considérant qu’au soutien de leurs recours, les requérants, tous agents de l’ex-gendarmerie nationale, critiquent la prise des décrets ci- dessus cités et qui ont été pris en reconstitution de carrière des personnels de l’ex-police nationale ;
Considérant qu’ils sollicitent de la Cour, l’annulation des décrets n°2016-137 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de la police nationale, n°2017-353 du 17 juillet 2017 portant modification du décret 2016-137 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de la police nationale et n°2018-155 du 02 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents grades des corps créés par la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin ;
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor soutient au principal l’irrecevabilité du recours tenant au défaut d’intérêt et de qualité à agir des requérants et à la forclusion ;
Qu’il développe sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir, que les requérants, personnel de l’ex-gendarmerie contestent des actes réglementaires pris par le Chef de l’Etat au profit de l’ex-police nationale, ce antérieurement à la fusion des deux corps ;
Que ces actes n’empiètent ni leur statut, ni les intérêts de leur corporation et ont cessé de produire leurs effets au moment de la fusion des deux corps ;
Que sur la forclusion, l’article 827 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose que le délai pour former un recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de sa publication ;
Que dans le cas d’espèce les décrets n° 2016-137 du 17 mars 2016, n° 2017-353 du 17 juillet 2017 et n° 2018-155 du 02 mai 2018 incriminés ont été publiés au Journal officiel des 1” octobre 2017 et 15 février 2019,
Qu’à la date de d’enregistrement des requêtes le 27 mars 2020, il s’est écoulé plus de deux mois ;
Que leurs recours sont irrecevables ;
Considérant qu’en matière de fonction publique, les agents appartenant à un même corps sont recevables à attaquer les nominations dans ce corps ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 8 dernier alinéa de la loi n° 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine en République du Bénin, « les règles statutaires applicables aux personnels de la police et de la gendarmerie nationales demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation de la loi portant statut des personnels de la Police républicaine » ;
Que la loi n°2017-42 portant statut des personnels de la Police républicaine a été adoptée le 02 juillet 2018;
Considérant que les requérants, personnel de l’ex-gendarmerie nationale contestent des actes pris au profit de la police nationale antérieurement à la fusion des deux corps ;
Que les requérants n’appartiennent pas au corps de la police nationale ;
Que l’appartenance des fonctionnaires de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale à la Police républicaine par suite de la fusion, ne peut être regardée comme autorisant les membres de l’ex-gendarmerie nationale à contester les actes de nomination des membres de l’ex police nationale et vice versa, avant la fusion des deux corps en un, sans remettre en cause la sécurité juridique des actes légalement pris en application des statuts de chacun des corps ;
Que les décrets querellés pris en application des textes régissant les personnels de l’ex-police nationale sont antérieurs à la loi portant statut des personnels de la Police républicaine ;
Que n’appartenant pas au même corps au moment de l’adoption des décrets incriminés, ils n’ont ni qualité, ni intérêt à agir ;
Considérant que les requérants n’établissent pas en quoi les décrets contestés portent directement et spécialement atteinte à leur statut ou à leurs intérêts de carrière ;
Qu’il convient de déclarer irrecevables les présents recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 ‘": Il est ordonné la jonction des procédures 2020-07/CA1 et 2020-08/CA1 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Sont irrecevables, les recours en date à Cotonou du 27 mars 2020 de Ab Aa A et de Simplice Péotopa DOKO, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait des décrets n° 2016-137 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police nationale, n° 2017-353 du 17 juillet 2017 portant modification du décret 2016-137 du 17 mars 2016 portant statuts particulier des corps des personnels de la police nationale et le décret n° 2018-155 du 02 mai 2018 portant modalités de reclassement des personnels de l’ex-police nationale dans les différents grades des corps créés par la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé,
Le Président-rapporteur, Le Greffier
Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2020-07/CA1
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-24;2020.07.ca1 ?
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