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Arrêt du 25 juin 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B Ab
Ad de Cotonou
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 09 janvier 2012, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 16 janvier 2012 sous le n°036/CS/CA, par laquelle B Ab a saisi la Cour suprême d’une requête aux fins de sursis a l’exécution de l’arrété
SAD du 15 mars 2011 portant affectation du domaine de l’aire de jeu de Dédokpo à l’usage public :
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Hubert Arsène DADJO en ses conclusions ;
Pi Après en avoir délibéré conformément à la loi : ff EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose, au soutien de son recours:
Que suivant contrat en date du 18 juillet 2008, il a pris à bail auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Atlantique, un terrain servant d’aire de jeu sis au carrefour Ae à Ac, pour une durée de seize (16) ans ;
Qu’il a entrepris des travaux de réfection dudit bâtiment aux fins de son exploitation effective ;
Que le ministère concerné a transféré ledit domaine à la municipalité de Cotonou par arrêté n°04/MJSLD/DC/SGM/DAJR/SA du 27 mai 2011 ;
Qu’avant cet arrêté, le maire de Cotonou a pris l’arrêté municipal n°016/MCOT/SG/DSAJ-DSEF/DSJ-DSF/SIC-SAD du 15 mars 2011 pour affecter ledit domaine à un usage public ;
Que cet arrêté dont la fondation MTN est bénéficiaire, a engendré son expulsion manu militari des lieux avec destruction de ses installations et biens ;
Qu’il saisit la Cour du présent recours aux fins de sursis à l’exécution de cet arrêté municipal ;
Considérant qu’aux termes de l’article 838 alinéa 1” de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « Sur demande expresse de la partie requérante, la juridiction saisie peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation » ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant a introduit un recours en annulation de l’arrêté municipal n°016/MCOT/SG/DSAJ- DSEF/DSJ-DSF/SJC-SAD du 15 mars 2011, objet de la procédure n°2011-122/CA3 ;
Que le sursis sollicité est relatif à l’exécution de l’arrêté dont s’agit ;
recevable Qu’en conséquence, ; il y a lieu de déclarer le présent recours ÿk AU FOND
Considérant que le requérant sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté municipal n°016/MCOT/SG/DSAJ-DSEF/DSJ-DSF/SJC-SAD du 15 mars 2011 portant affectation du domaine de l’aire du jeu de Dédokpo à l’usage public ;
Considérant que le recours aux fins d’annulation de cet arrêté a été enrôlé à la Cour sous le n°2011-122/CA3 ;
Que par arrêt n°141/CA du 25 juin 2021, la Cour a déclaré ce recours irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que le présent recours en sursis à l’exécution du même arrêté ne présente plus aucun intérêt ;
Qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en date à Cotonou du 12 janvier 2012 de B Ab, tendant à voir la Cour ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté
SAD du 15 mars 2011 portant affectation du domaine de l’aire de jeu de Dédokpo à l’usage public ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
Aa A
Et | CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY a ,
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt- cinq juin deux mille vingt et un , la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Bienvenu CODJO