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25/06/2021 | BéNIN | N°060/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juin 2021, 060/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N7 060/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-12/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 Juin 2021; Affaire UNION REGIONALE DES COOPERATIVES D’AMENAGEMENT RURAL (URCAR) GRAND C Me Hippolyte YEDE Contre -PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COTONOU -RIGOBERT KOUTCHE -Me Ad Aa X, liquidatrice du cabinet de feu maître Brice TOHOUNGBA -Société civile professionnelle d’avocats DTAF & Associés
Procédure civile — Juridiction de référé — Contestation manifeste et sérieuse — Incompétence — Défaut de qualité — Irrecevabilité — Défaut de base légale (non) - Rejet
Le juge de

s référés doit se déclarer incompétent en présence de contestation sérieuse et manifest...

[N7 060/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-12/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 Juin 2021; Affaire UNION REGIONALE DES COOPERATIVES D’AMENAGEMENT RURAL (URCAR) GRAND C Me Hippolyte YEDE Contre -PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COTONOU -RIGOBERT KOUTCHE -Me Ad Aa X, liquidatrice du cabinet de feu maître Brice TOHOUNGBA -Société civile professionnelle d’avocats DTAF & Associés
Procédure civile — Juridiction de référé — Contestation manifeste et sérieuse — Incompétence — Défaut de qualité — Irrecevabilité — Défaut de base légale (non) - Rejet
Le juge des référés doit se déclarer incompétent en présence de contestation sérieuse et manifeste ;
Ne mérite pas cassation, l’arrêt ayant déclaré l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité ;
N’est pas coupable du défaut de base légale et n’encourt donc pas cassation, l’arrêt de la cour d’appel légalement justifié et motivé par les dispositions d’un arrêt de la cour suprême applicables.
La Cour,
Vu l’acte n°44/2010 du 20 octobre 2010 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hippolyte YEDE, conseil de l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°142/2010 rendu le 07 octobre 2010 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu Ta ToI N7 ZUU4-ZU du 17 aout ZUU/ portant regles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 juin 2021 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°44/2010 du 20 octobre 2010 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Hippolyte YEDE, conseil de l'Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°142/2010 rendu le 07 octobre 2010 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°1106/GCS du 25 avril 2014 du greffe de la Cour suprême, maître Hippolyte YEDE a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date du 27 avril 2021, maître Hippolyte YEDE a dit que lesdites conclusions n’appellent pas d'observations de sa part ;
Que par lettre en date du U6 mai 2021 la Société Civile Professionnelle d’Avocats DTAF & Associés a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 15 juin 2009, l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C représentée par Ac A a attrait devant le tribunal de première instance de Porto-Novo, statuant en matière de référés, l'Etat béninois pris en la personne de l’Agent judicaire du Trésor (AJT), le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, le Ministère de la Défense Nationale, le Ministère de Intérieur, de la Sécurité Publique et des Collectivités locales, le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme et le Parquet près le tribunal de première instance de Porto-Novo aux fins, entre autres, de constater l’élection des nouveaux responsables de l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C, de constater la fermeture des bureaux de l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) et l'installation des anciens membres dans lesdits bureaux par maître HOUNNOU MOUEGNI, huissier de justice et d’ordonner la cessation sous astreinte de cinq millions (5.000.000) F CFA par jour de résistance des voies de faits dont sont l’objet les nouveaux responsables élus ;
Que vidant son délibéré, le juge des référés saisi a, par l’ordonnance n°25/CR-10 du 04 mars 2010, après avoir fait certains constats, notamment l’expulsion par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo des locaux des coopératives des nouveaux responsables des organes dirigeants de TUnion Régionale des Uoopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C, dit que cette attitude du procureur de la République est constitutive de voies de fait, ordonné entre autres à l’Etat béninois à travers ledit parquet, la cessation de toute voie de fait sous astreinte de cent mille (100.000) F par jour de résistance, déclaré légitimes les responsables des organes dirigeants issus des Assemblées Générales électives des 29 et 31 décembre 2008, reconnu l’élection de Ac A en qualité de président du conseil d’administration de l'Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C, l’a rétabli dans ses fonctions et dit qu’il en est l’ordonnateur en matière financière et seul habilité à engager la vie de l’Union Régionale des Coopératives d’Aménagement Rural (URCAR)Grand C et à la représenter en justice et devant toute autorité administrative ;
Que ladite décision a été assortie de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
Que sur appel du procureur général près la cour d'appel de Cotonou, avec en intervention volontaire Ab B, la cour d’appel a rendu l’arrêt n°142/2010 du 07 octobre 2010 par lequel elle a dit que la qualité de président du conseil d'administration de Ac A est contestée et conclu que l’ordonnance n°25/CR-10 du 04 mars 2010 querellée est non avenue puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré l’action de Ac A irrecevable ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE CE QUE LE JUGE
D’APPEL A STATUE ULTRA PETITA
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ultra petita en ce que les juges d’appel ont dit et jugé que « la qualité de président du conseil d'administration de l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C de Ac A est contestée » alors que, selon le moyen,
a ordonné la cessation des voies de fait émanant du procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo ;
Qu'il n’a jamais été question, devant le juge des référés, de la contestation de la qualité de président du conseil d'administration, auquel cas, ce dernier se serait déclaré incompétent ;
Que le juge d'appel ne peut statuer que sur les prétentions et moyens ayant fait l’objet de débat devant le juge d’instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance déférée à sa censure n’est aucunement relative à une contestation de la qualité de président du conseil d’administration de Ac A, le juge d’appel a délibérément choisi de se prononcer sur une question dont il n’est pas saisi ;
Qu'il a alors statué ultra petita et expose sa décision à cassation ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’intervenant volontaire Ab B, a invoqué, entre autres moyens, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Ac A ;
Que ce défaut de qualité n’est lié qu’à sa qualité de président du conseil d’administration de l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C au moment de la saisine du tribunal ;
Que c'est à bon droit que la cour d’appel a statué sur ce point en constatant, que la contestation y relative est manifeste et sérieuse, ne ressort pas de la compétence d’un juge des référés et a déclaré irrecevable l’action de Ac A ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE
LEGALE Attendu qu” est reproche à l'arrêt attaque le détaut de base légale en ce que les juges d’appel se sont bornés à retenir l’arrêt n°79/CA rendu le 10 août 2006 par la chambre administrative de la Cour suprême qui a annulé la décision n°1679/MAEP/D- CAB/SGM/SA du 23 novembre 2004 du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche comme fondement juridique de leur décision alors que, selon le moyen, en l’espèce, rien n’établit que les élections des 29 et 31 décembre 2008 ont été contestées ou annulées pas plus que la contestation de la qualité de président du conseil d’administration de Ac A, auquel cas, le juge des référés n’aurait pas été compétent pour trancher de telles contestations ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé entre autres que « l’exécution de l’arrêt de la Cour suprême… doit consister à rétablir les membres du conseil d’administration présidé par Ab B dans leur fonction, en attendant l’organisation de nouvelles élections … », « …. sans pour autant statuer sur la régularité des nouvelles élections des 29 et 31 décembre 2008 … », «qu’il est incontestable que les membres du conseil d'administration élus les 6 et 7 décembre 2007 (présidé) par monsieur Ac A n'a pris en compte aucun des membres du conseil d'administration de l'année précédente contrairement aux prescriptions de l’article 36 de la loi portant statut de la coopération agricole qui prévoit que le conseil d'administration est renouvelé par tiers chaque année … », pour conclure à une contestation « manifeste et sérieuse » sur la qualité de président du conseil d’administration de l'Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C de monsieur Ac A ; que ce faisant la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de l’Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) Grand C ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU et Vignon André SAGBO, Conseillers
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mille vingt et un, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060/CJ-CM
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-25;060.cj.cm ?
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