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25/06/2021 | BéNIN | N°2005-52/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juin 2021, 2005-52/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°134/CA du Répertoire
N° 2005-52/CA3
Arrêt du 25 juin 2021
AFFAIRE :
Ae Ab A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Préfet de l’Atlantique et du Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 mars 2005, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président le 25 mars 2005 sous le numéro 1035, par laquelle Ae Ab A, assisté de maîtres Gabriel A. DOSSOU, Romain K. DOSSOU et Guy DOSSOU, avocats au barreau du Bénin , a saisi la Cour suprême d’un recours en ann

ulation de l’arrêté préfectoral 2003/ n°2/114/DEP-ATL/CAB/SAD du 26 avril 2003 ;
Vu l’o...

N°134/CA du Répertoire
N° 2005-52/CA3
Arrêt du 25 juin 2021
AFFAIRE :
Ae Ab A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Préfet de l’Atlantique et du Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 mars 2005, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président le 25 mars 2005 sous le numéro 1035, par laquelle Ae Ab A, assisté de maîtres Gabriel A. DOSSOU, Romain K. DOSSOU et Guy DOSSOU, avocats au barreau du Bénin , a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral 2003/ n°2/114/DEP-ATL/CAB/SAD du 26 avril 2003 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ; Me 2
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Hubert Arsène DA DJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose, au soutien de son recours :
Qu’en 1969, il a acquis auprès de HOUSSOU-CLO alias Acogan, une parcelle de terrain de 3600 m2 sise à Ad Ac ;
Que le 15 septembre 1970, la volonté de la vente a été définitivement consacrée par une convention de vente dûment établie à son profit ;
Que deux ans après la première acquisition, soit en 1971, le même vendeur lui a cédé à titre onéreux une parcelle mitoyenne à la première ;
Que la fusion des deux (02) parcelles achetées lui a permis d’obtenir d’un tenant un domaine d’une contenance totale de 9486 m2 ;
Que profitant de son absence du territoire national et des travaux d’état des lieux dans la zone de Ad Ac, des inconnus se sont frauduleusement fait relever sur une partie du domaine ;
Qu’ayant constaté cette occupation pour le moins illégale, il a saisi le préfet de l’Atlantique qui a aussitôt ouvert une enquête ;
Que les investigations effectuées de façon contradictoire par les agents relevant de l’autorité préfectorale ont permis de découvrir que les parcelles portant les numéros d’état des lieux d’Agla : 345H, 36H, 348Hbis, 349H, 350H, 351, 2758H bis, 422H, 423H, 372H , 370H, 371Ha, 372Ha, 2266H bis font entièrement partie de son domaine ;
Qu’il s’agit notamment des parcelles A, B, C, D, F, K et L du lot n°3465, M et I du lot n°3495 qui ont été frauduleusement vendues par des tiers ;
Que pour sauvegarder ses intérêts, deux arrêtés préfectoraux ont été pris sur la base du rapport issu des vérifications effectuées
sur place pour corriger les irrégularités ; We Qu’ainsi, les parcelles citées supraont été purement et simplement retirées aux intéressés par les arrêtés préfectoraux n°2/66/DEP-ATL/CAB/SAD et 2/879/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 décembre 2002 qui confirment son droit de propriété sur le domaine ;
Que malgré cela et l’ordonnance de référé- expulsion en date du 09 août 2004, les occupants illégaux continuent de résister à libérer les lieux ;
Qu'ils ont relevé appel de l’ordonnance de référé- expulsion et qu’à cette occasion et contre toute attente, ils ont fait état de l’arrêté n°2/114/DEP-ATL/CAB/SAD du 26 avril 2003 qui lui a été communiqué le 03 novembre 2004 ;
Qu’il s’est obligé à saisir le préfet de l’Atlantique et du Littoral d’un recours gracieux en date du 03 décembre 2004 tendant à voir celui-ci rapporter cet arrêté ;
Que par lettre en date du 11 janvier 2005,le préfet lui a donné une réponse défavorable ;
Considérant que maître Alexandrine Falilatou SAIZONOU- BEDIE, avocat au barreau du Bénin et conseil de la préfecture de l’Atlantique et du Littoral, soulève l’irrecevabilité du recours motif pris de ce qu’il a été introduit plus de deux (02) mois après la réponse donnée par l’administration à la suite du recours administratif préalable ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 :
« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois sus mentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à
courir que du jour de la notification de la décision de rejet du fk recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent… » ;
Considérant que le requérant a saisi le préfet de l’Atlantique d’un recours gracieux en date du 03 décembre 2004 ;
Que par lettre en date du 11 janvier 2005, le préfet lui a donné une réponse défavorable ;
Qu’à compter de cette date, AGBO Ab Ae dispose de deux (02) mois, soit jusqu’au 11 mars 2005 pour saisir le juge ;
Mais considérant que le recours contentieux bien que daté du 11 mars 2005 a été enregistré par les services postaux le 16 mars 2005 ;
Qu’un tel recours a été introduit après l’expiration des délais de procédure ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : Est irrecevable, le recours en date à Cotonou du 11 mars 2005, de Ab Ae A, tendant à l’annulation de l’arrêté 2003/n°2/114/DEP-ATL/CAB/SAD du 26 avril 2003 portant abrogation des arrêtés n°2/661 et n°2/8879/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 décembre 2002 portant retrait de parcelles et confirmation de droit de propriété ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT; Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
D Aa Af B À Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt- cinq juin deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Lefrapporteur,
Edouard Ignace GANGNY
Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-52/CA3
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-25;2005.52.ca3 ?
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