N°141/CA du Répertoire
N° 2011-122/CA3
Arrêt du 25 juin 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
B Ab
Ac de Cotonou et MJSL
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif datée du 20 décembre 2011, enregistrée au secrétariat le 23 décembre 2011, par laquelle B Ab a saisi la Cour suprême d’un
recours en annulation de l’arrêté n° 016/MCOT/SG/DSAJ-
DSEF/DSJ-DSF/SJC-SAD du 15 mars 2011 du maire de Cotonou portant affectation du domaine de l’aire de jeu de Dédokpo à l’usage public ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Hubert Arsène DADJO en ses conclusions ;
9 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; À EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Que par contrat de bail daté du 18 juillet 2008 et enregistré à Cotonou le 29 juillet 2008, le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs représenté par le directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Atlantique et du Littoral, lui a donné à bail pour exploitation, un immeuble sis à Cotonou, carrefour Dédokpo, dénommé « Vestiaire de
Dédokpo » ;
Que ledit bail a été conclu pour une durée de seize (16) ans prenant effet pour compter du 15 août 2008, moyennant un loyer mensuel de deux cent cinquante-cinq mille (255 000) francs :
Que pendant l'exécution des travaux d'aménagement des lieux aux fins d’en faire un bar-restaurant, une salle de jeu-vidéo et une papeterie conformément aux clauses du contrat, il a découvert fortuitement que par arrêté n° 016/MCOT/SG/DSAJ- DSEF/DSJ-DSF/SIC-SAD du 15 mars 2011, le maire de la commune de Cotonou a confié l'aménagement du même espace à la fondation MTN, en exécution d’un accord de partenariat ;
Que par correspondance datée du 2 novembre 2011 et portant en objet « Recours gracieux », il a sollicité de l'autorité communale « un rappel à l’ordre des responsables en charge des travaux du domaine affecté à la Fondation MTN et qui ne saurait couvrir toute l’aire du terrain de sport de Dédokpo vu que son contrat de bail est antérieur. » :
Que non seulement aucune suite n’a été donnée à ce recours, mais encore qu’il a fait l’objet d’un déguerpissement par la force publique sur réquisition de la commune, nonobstant l’arrêté n° 40/MJSL/DC/SGM/DAIR/SA du 27 mai 2011 pris par le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs portant transfert du terrain de sport de Dédokpo à la municipalité de Cotonou et prescrivant en son article 2 que : « la municipalité de Cotonou, en vertu des textes en vigueur est substituée, dans les obligations consenties initialement par la direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Atlantique et du Littoral notamment celles relatives au contrat de bail conclu avec Ab B portant sur une
partie Es du domaine. » ; fs Que dans ces circonstances, il en réfère à la Chambre
administrative de la Cour suprême, aux fins d’annulation de l’arrêté n°016/MCOT/SG/DSAJ-DSEF/DSJ-DSF/SJC-SAD du 15 mars 2011 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 827 alinéa 3 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Avant de se pouvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » ;
Qu’il découle de cette disposition que la recevabilité du recours en annulation est subordonnée à l’exercice d’un recours
administratif préalable ;
Considérant qu’en l’espèce, B Ab n’a demandé à l’Administration ni à titre gracieux, ni à titre hiérarchique, l’annulation de l’arrêté municipal n°016/MCOT/SG/DSAJ- DSEF/DSJ-DSF/SJC-SAD du 15 mars 2011 portant affectation du domaine de l’aire de jeu de Dédokpo ;
Que l’intéressé s’est contenté dans sa correspondance datée du 2 novembre 2011, de demander au maire de Cotonou « un rappel à l’ordre des responsables en charge des travaux du domaine affecté à la fondation MTN et qui ne saurait couvrir toute l’aire du terrain de sport de DEDOKPO vu que (son) contrat de bail est antérieur » ;
Qu’une telle demande ne vaut pas recours gracieux ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours contentieux, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : Le recours en date à Cotonou du 20 décembre 2011 de B Ab, tendant à l’annulation de l’arrêté municipal n°016/MCOT/SG/DSAJ-DSEF/DSJ-
DSF/SJC-SAD du 15 mars 2011 portant affectation du domaine de l’aire de jeu de Dédokpo à l’usage public, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
proçureur p près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprème (Chambre administrative) composée de :
Rêmy Yawo KODO, consiller à la Chambre administrative :
PRESIDENT:
Aa A y
Et \ CONSEILLERS;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcè à l'audience publique du vendredi vingt- cinq juin deux mille vinet et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Rémy Yawo KODO Bienvenu Ÿ ODJO