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25/06/2021 | BéNIN | N°2013-28/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juin 2021, 2013-28/CA3


Texte (pseudonymisé)
HOD
N° 143/CA du Répertoire
N° 2013-28/CA3 du Greffe
Arrêt du 25 juin 2021
AFFAIRE :
Maire de Cotonou
Préfet des départements de et du Littoral REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Atlantique La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 13 février 2013, enregistrée au cabinet du Président le 19 février 2013 sous le n°0494, par laquelle le maire de la commune de Cotonou a saisi la Cour suprême, d'un recours en annulation de l'arrêté n°2/406/DEP-ATL-LIT

/SG/SPAT du 19 décembre 2012 du préfet de l’Atlantique et du Littoral portant création d'une commissi...

HOD
N° 143/CA du Répertoire
N° 2013-28/CA3 du Greffe
Arrêt du 25 juin 2021
AFFAIRE :
Maire de Cotonou
Préfet des départements de et du Littoral REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Atlantique La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 13 février 2013, enregistrée au cabinet du Président le 19 février 2013 sous le n°0494, par laquelle le maire de la commune de Cotonou a saisi la Cour suprême, d'un recours en annulation de l'arrêté n°2/406/DEP-ATL-LIT/SG/SPAT du 19 décembre 2012 du préfet de l’Atlantique et du Littoral portant création d'une commission départementale chargée d'identifier, de répertorier et de contrôler les parcelles disponibles et les réserves administratives issues des opérations de lotissement dans certaines communes du département de l'Atlantique et du Littoral ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l’avocat général Hubert Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Que la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990 a instauré en République du Bénin un Etat démocratique avec ses corollaires que sont l'Etat de droit, la liberté de presse, la démocratie à la base, les
élections libres et transparentes ; @ ik 2
Qu’à l'échelon local, la Constitution dispose en son article 151 que : « Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. » ;
Que l'article 82 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin reconnaît certaines compétences aux communes (compétences propres et compétences déléguées) et que l'article 83 de la même loi spécifie lesdites compétences qu'il énumère en huit sections ;
Que l'article 84 organise plus précisément la matière foncière qui relève des compétences propres des communes ;
Que l'article 142 de la même loi détermine les éléments sur lesquels s'exerce la tutelle du Préfet ;
Que contre toute attente, le Préfet de l'Atlantique et du Littoral a pris le 19 décembre 2012, un arrêté portant création d’une commission départementale chargée d'identifier, de répertorier et de contrôler les parcelles disponibles et les réserves administratives issues des opérations de lotissement dans certaines communes des départements de l'Atlantique et du Littoral ;
Qu'en réaction à cet arrêté, il a adressé au Préfet de l'Atlantique et du Littoral, un recours gracieux en date à Cotonou du 16 janvier 2013 pour voir rapporter sa décision ;
Que n’ayant obtenu aucune suite favorable à sa requête, il en réfère à la haute Juridiction aux fins de voir annuler ledit arrêté ;
Considérant que le Préfet de l'Atlantique et du Littoral soulève l'irrecevabilité du recours et soutient que le recours gracieux formulé par le maire de la commune de Cotonou tend plutôt à faire rapporter le message- radio préfectoral n°2/904/bis/DEP-ATL-LIT/SG/SPAT/D4 du 02 novembre 2012 et l'arrêté préfectoral n°2/337/DEP-ATL-LIT/SG/SP-CP du 02 novembre 2012 et non l’arrêté déféré devant le juge administratif ;
Que dès lors, il y a lieu de constater que le requérant ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 827 alinéa 3 de la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui dispose : « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. » :
Considérant que le requérant a introduit un recours gracieux contre le message-radio préfectoral n°2/904/bis/DEP-ATL-LIT/SG/SPAT/D4 du 02 novembre 2012 et l'arrêté n°2/337/DEP-ATL-LIT/SG/SP-CP du 02 novembre 2012 ;
Considérant que le message-radio n°2/904/bis/DEP-ATL- LIT/SG/SPAT/D4 du 02 novembre 2012 est relatif à la suspension, au
morcellement y et à la vente de réserves administratives communales BR ; ji 3
Qu’en ce qui concerne l’arrêté n°2/337/DEP-ATL-LIT/SG/SP-CP du 02 novembre 2012, il porte suspension des morcellements, ventes et dédommagements de sinistrés à partir des réserves administratives communales dans les départements de l’Atlantique et du Littoral ;
Considérant que ces actes ont été pris par le préfet de l’Atlantique et du Littoral dans le cadre de la tutelle exercée sur les communes dans le domaine spécifique de la matière foncière ;
Qu’au surplus, ces deux actes ne sont pas détachables de l’arrêté n°2/406/DEP-ATL-LIT/SG/SPAT du 19 décembre 2012 dont la légalité est contestée ;
Qu’il découle de ce qui précède que le recours gracieux introduit par le requérant vise à voir rapporter bien sûr le message-radio n°2/904/bis/DEP-ATL-LIT/SG/SPAT/D4 du 02 novembre 2012 et l’arrêté n°2/337/DEP-ATL-LIT/SG/SP-CP du 02 novembre 2012 qui, du point de vue de leur objet, ne sont pas séparables de l’arrêté n°2/406/DEP-ATL- LIT/SG/SPAT du 19 décembre 2012 ;
Qu’il y a lieu de dire que le requérant a introduit son recours dans les forme et délai de la loi et de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi, en particulier l'article 151 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin aux termes duquel les collectivités sont autonomes vis-à-vis de l'Etat central ;
Qu’il soutient que les lois sur la décentralisation ont fixé nettement les compétences du pouvoir central et celles des collectivités décentralisées :
Que l'article 84 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin a précisé les domaines de compétence de la commune ;
Que les prérogatives et les domaines d'intervention concernés constituent aux termes de l'article 144 de la même loi, des compétences propres aux collectivités décentralisées ;
Que le préfet n'est qu'une autorité de tutelle et que les pouvoirs qu'il exerce ès qualités sont bien encadrés par l'article 142 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
Que l'arrêté en cause viole les dispositions des articles 84, 114 et 142 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
Considérant qu’en réplique, l’autorité préfectorale soutient que le domaine dans lequel l'arrêté a été pris est celui du lotissement qui fait partie intégrante de « l'urbanisme dont le document d'élaboration est soumis à 4
l'approbation de l'autorité de tutelle conformément aux dispositions du point 9 de l'article 144 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin » ;
Qu’après approbation des documents d'urbanisme dont fait partie intégrante le lotissement, il est nécessaire d’en assurer le suivi afin de vérifier l'application qui est faite des décisions d'approbation de l'autorité de tutelle dans les communes ;
Que c'est dans ce cadre que l'arrêté controversé a été pris relativement à cinq communes sur les neuf que comptent les deux départements dont il a la charge ;
Que les lois sur la décentralisation n'imposent pas de formalités substantielles constituant des garanties pour le Préfet et dont la violation entraînerait l'annulation de l'acte relatif au suivi de l'exécution des décisions d'approbation dans les communes ;
Que l'arrêté contesté est conforme aux dispositions de l'article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990 selon lesquelles, les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction publique, ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun ;
Considérant par ailleurs que l’autorité préfectorale soutient la régularité de l’arrêté en cause au motif que l’existence d’un seul centre d’impulsion normatif interdit tout éclatement du pouvoir normatif initial ;
Que l’autonomie de gestion dévolue aux communes dans le cadre de la décentralisation, ne leur confère qu’un pouvoir normatif dérivé, secondaire et résiduel face à l’Etat qui dispose du pouvoir normatif autonome ou initial ;
Qu’en tant que représentant de l’Etat au niveau départemental et unique autorité de tutelle des communes aux termes des dispositions de l’article 141 de la loi visée ci-dessus, le préfet dispose d’un pouvoir normatif supérieur à celui des organes communaux et municipaux ;
Considérant que l’autonomie reconnue aux communes dans le cadre de la décentralisation n’emporte pas abdication par l’Etat d’une politique nationale cohérente, équilibrée et adaptée aux impératifs de développement surtout dans une matière aussi sensible que la matière foncière ;
Que l’autonomie affirmée ne s’entend pas d’une gouvernance erratique des communes, affranchie de tout contrôle de l’Etat central, en particulier de la tutelle desdites communes ;
Considérant qu’en mettant en place par arrêté n°2/406/DEP-ATL- LIT/SG/SPAT du 19 décembre 2012 une commission départementale chargée d'identifier, de répertorier et de contrôler les parcelles disponibles et les réserves administratives issues des opérations de lotissement dans 5
certaines communes du département de l'Atlantique et du Littoral, le préfet de l’Atlantique n’a pas violé la légalité existante ;
Qu’en conséquence, le recours est mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Est recevable, le recours en date à Cotonou du 13 février 2013, du maire de la commune de Cotonou, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°406/DEP-ATL-LIT/SG/SPAT du 19 décembre 2012 portant création d'une commission départementale chargée d'identifier, de répertorier et de contrôler les parcelles disponibles et les réserves administratives issues des opérations de lotissement dans certaines communes des départements de l'Atlantique et du Littoral ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général ; MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO, GREFFIER ;
Et ont signé,
Ga Le Rapporteur,
Césaire KPENONHOUN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-28/CA3
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-25;2013.28.ca3 ?
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