[N°34/CJ-P du répertoire ; N° 2019-100/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 juin 2021 ; Affaire : C X C/ - MINISTERE PUBLIC - B A
Procédure pénale — Défaut de motifs (non fondé).
N’est pas fondé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dès lors que l’arrêt rendu a adopté les motifs du jugement confortés par les déclarations de la personne poursuivie elle- même.
- Défaut de base légale (non fondé).
N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de base légale, dès lors que les juges d’appel ont vérifié la réunion des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie et précisé les textes prévoyant la répression.
La Cour,
Vu l’acte n°022 du 05 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de C X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°134/19 rendu le 02 août 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 juin 2021 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°022 du 05 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de C X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°134/19 rendu le 02 août 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°0259/GCS du 14 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême, le demandeur et son conseil, ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant mai 2017, B A, pour la construction de son immeuble sis à Aa, a sollicité les services de la menuiserie de C X ;
Qu’après avoir pris connaissance du travail à faire, C X a produit un devis de cent sept (107) madriers de bois d’ébène qui ont été acquis par lui ;
Que plusieurs autres matériaux en métal tels que les feuilles de tôle d’épaisseur 50/10 et 30/10 lui ont été commandés et des barres de fer cornier au nombre de quinze (15) lui ont été confiées pour les travaux de la charpente ;
Que contre toute attente, les travaux n’ont plus évolué en raison de l’insuffisance du bois d’ébène ;
Que pour s'en convaincre, B A à commis un expert en construction immobilière, pour évaluer la quantité et la qualité des matériaux déjà utilisés ;
Que l'évaluation réalisée contradictoirement, a révélé un détournement de trente-huit (38) madriers de bois d’ébène et dix (10) barres de fer cornier, que C X s'est engagé à restituer ;
Qu'il ne nie guère aussi avoir utilisé des feuilles de tôle 20/10 moins épaisses que celles de 50/10 et 30/10 mentionnées dans le cahier de charges ;
Qu'interpellé, il a été traduit devant la deuxième chambre de flagrant délit du tribunal de première instance de Porto-Novo où il a été condamné par jugement n°508/2FD/2018 du 31 octobre 2018, à douze (12) mois d’emprisonnement ferme et à la somme de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA à titre de dommages-intérêts au profit de B A ;
Que sur appel de C X, la cour d'appel de Cotonou a rendu le 02 août 2019, l’arrêt confirmatif n°134/19 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motif en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges de la cour d'appel ont motivé « que le prévenu a plutôt confirmé son engagement du 02 mai 2018 en mentionnant dans sa correspondance que : malgré son engagement à remplacer les tôles, à restituer les bois réclamés, je reçois chaque semaine les convocations sur mon lieu de travail », alors que, selon le moyen, tout jugement ou tout arrêt doit contenir des motifs et un dispositif ;
Que la motivation très insuffisante des juges de la cour d'appel équivaut à un défaut de motifs ;
Que l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
… Mais attendu qu'en indiquant dans leur motivation « que le prévenu a reconnu à l’audience du 19 juillet 2019 avoir acheté des feuilles de tôle simples en lieu et place des feuilles de tôle noires dont les caractéristiques sont prévues dans le cahier de charges
; que le prévenu n’est pas fondé à soutenir que son engagement du 02 mai 2018 par lequel, il reconnaît avoir détourné trente-huit (38) madriers est vicié… », les juges de la cour d’appel ont suffisamment motivé leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt entrepris du défaut de base légale en ce que les juges d’appel, sans avoir cherché à constater dans leur décision la réunion des éléments constitutifs de cette infraction, ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance, alors que, selon le moyen, la constatation desdits éléments est une exigence légale aux termes des articles 408 alinéa 1er et 406 du code pénal ;
Qu’en statuant sans respecter cette exigence, la cour d’appel a manqué de donner une base légale à sa décision qui encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement querellé, les juges d'appel, après avoir décliné les divers comportements du prévenu, ont motivé leur décision en indiquant «que si ladite correspondance fait mention de tracasseries policières, notamment les convocations que le prévenu recevait toutes les semaines sur son lieu de travail, elle ne fait point état de la contrainte policière qui aurait déterminé le prévenu à s'engager pas plus qu’elle ne remet en cause l’engagement souscrit ;
Que le prévenu a plutôt confirmé son engagement du 02 mai 2018 en mentionnant dans sa correspondance que : « malgré mon engagement à remplacer les tôles et restituer les bois réclamés, je reçois chaque semaine les convocations sur mon lieu de travail » ;
Que donc le prévenu n'est pas fondé à soutenir que son engagement du 02 mai 2018 par lequel il reconnaît avoir détourné 38 madriers est vicié ;
Qu'il s'ensuit que les faits d’abus de confiance pour lesquels il a été poursuivi sont constitués ; que l’abus de confiance est puni d’une peine d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles 408 alinéa 1er et 406 du code pénal ; que le premier juge, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention d’abus de confiance et en le condamnant à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ferme, a fait une bonne appréciation des faits et une application correcte de la loi » ;
Qu’à la lumière de ces motivations, la cour d’appel de Cotonou a donné une base légale à l’arrêt attaqué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé [Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI