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25/06/2021 | BéNIN | N°35/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juin 2021, 35/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°35/CJ-P du répertoire ; N° 2020-18/CJ-P du greffe ; Arrêt 25 juin 2021 ; Affaire Z Ad C C/ - MINISTERE PUBLIC - Y A
Procédure pénale — Arrêt contradictoire — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Défaut de base légale — Rejet (oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de loi lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables empêchent le juge de statuer dans le délai légal.
N’est pas recevable, le moyen tiré du défaut de base légale, qui dans son développement se résout en un défaut de motifs. Défaut de base légale et dÃ

©faut de motif sont deux (02) cas distincts d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu les actes num...

[N°35/CJ-P du répertoire ; N° 2020-18/CJ-P du greffe ; Arrêt 25 juin 2021 ; Affaire Z Ad C C/ - MINISTERE PUBLIC - Y A
Procédure pénale — Arrêt contradictoire — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Défaut de base légale — Rejet (oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de loi lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables empêchent le juge de statuer dans le délai légal.
N’est pas recevable, le moyen tiré du défaut de base légale, qui dans son développement se résout en un défaut de motifs. Défaut de base légale et défaut de motif sont deux (02) cas distincts d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu les actes numéros 002 et 003 du 13 mai 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lesquels Ad C a, par l’organe de ses conseils, maîtres Wenceslas de SOUZA et Aa Ab Ac X B, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°044/2020 du 11 mai 2020, rendu par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 juin 2021 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes numéros UUZ et UU3 du 13 mal 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ad C a, par l’organe de ses conseils, maîtres Wenceslas de SOUZA et Aa Ab Ac X B, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°044/2020 du 11 mai 2020, rendu par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Que par lettres numéros 4154 et 4155/GCS du 24 juillet 2020 du greffe de la Cour suprême, maîtres Wenceslas de SOUZA et Aa Ab Ac X B ont été mis en demeure de produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 07 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que seul maître Hugo KOUKPOLOU, conseil de Y A a produit son mémoire en défense ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à une procédure de faux et usage de faux et vente d'immeuble d'autrui, Ad C a été inculpé par le juge du 1“ cabinet d’instruction du tribunal de première instance de Ouidah et placé en détention provisoire suivant ordonnance rendue le 08 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal ;
Que sur appel de l’inculpé, la chambre des libertés et de la détention, après avoir constaté que le dépassement du délai du mois de l’appel est justifié par des circonstances imprévisibles et insurmontables, a rejeté la demande de mise en liberté d’office de [Ae Ad C et confirmé l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Que c'est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi : article 214 nouveau du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de mise en liberté d’office de Ad C et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 08 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Ouidah en ce qu’il s’est écoulé moins de deux (02) mois entre la réception du dossier et son audiencement, alors que, selon le moyen, en matière de détention provisoire, le législateur béninois a prévu des délais très courts pour statuer, lesquels ne peuvent dépasser le mois de l'appel et dont le non-respect est sanctionné par la mise d’office en liberté provisoire du mis en cause ;
Que le procureur général, à qui l’article 214 du code de procédure pénale a imparti un délai de quarante-huit (48) heures pour saisir la chambre des libertés et de la détention de son réquisitoire, ne s’est lui-même finalement exécuté que plus de deux (02) mois après ;
Que la chambre des libertés et de la détention qui, selon les dispositions du même article, doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l’appel, a mis également plus d’un mois pour rendre sa décision ;
Qu'il découle de ces dispositions que les délais précités sont des délais impératifs qui ne peuvent souffrir d’aucune dérogation ;
Qu'en statuant comme elle l’a fait, la chambre des libertés et de la détention s’est méprise en droit et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que s'il est vrai qu’un délai d’un (01) mois est imparti à la chambre des libertés et de la détention saisie, aux fins de statuer sur appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, il est aussi constant que cette disposition a également prévu en revanche que ce délai peut connaître un dépassement pour des raisons liées aux vérifications concernant la demande ou lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans ledit délai ;
Qu’en l’espèce, les juges du fond ont entre autres énoncé, que la pandémie de COVID-19 est une circonstance imprévisible ;
Qu’ainsi, la mise en liberté provisoire d’office de l’inculpé ne saurait être systématique dès lors que le dépassement du délai d’un (01) mois imparti à la chambre des libertés et de la détention pour statuer sur l’appel interjeté, est justifié ;
Que c’est à bon droit que la chambre des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise d'office en liberté provisoire sollicitée ;
Qu’ayant procédé ainsi qu’elle l’a fait, la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou a fait une saine application de la loi ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que, les juges de la chambre des libertés et de la détention ont justifié le non-respect du délai du mois de l’appel pour statuer, par la survenance de circonstances insurmontables telles que les réunions à l’extérieur du service, les problèmes de santé du personnel ou la réduction du personnel par rotation pour le respect de la distanciation sociale contre le COVID-19, alors que, selon le moyen, ils ne devraient pas, sans aucune analyse critique de l'impact des prétendues circonstances, rejeter la requête du mis en cause ;
Que les circonstances imprévisibles et insurmontables énoncées par les juges de la cour d’appel pour justifier les dysfonctionnements constatés et rejeter la demande de mise d'office en liberté provisoire de Ad C ne sont que des prétextes ;
Qu’en se déterminant ainsi, les juges de la cour d’appel n’ont pas donné une base légale de leur décision ;
Que l’arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’appréciation des circonstances imprévisibles et insurmontables susceptibles d’empêcher les juges de la chambre des libertés et de la détention de statuer dans le délai légal relève de leur compétence exclusive ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou a donné une base légale à sa décision en faisant une saine application de la loi ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé [Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/CJ-P
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-06-25;35.cj.p ?
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