N°377CJ-P du répertoire ; N° 2019-23/CJ-P du greffe ; Arrêt du 25 juin 2021; Affaire : Ab Ac Aa A C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure pénale — Pourvoi formé hors délai — Irrecevable.
Le pourvoi en cassation élevé hors le délai légal est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°12/2018 du 31 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab Ac Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°155/18 rendu le 17 août 2018 par la cour d'assises de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 juin 2021 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°12/2018 du 31 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab Ac Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°155/18 rendu le 17 août 2018 par la cour d’assises de cette cour ;
Que par lettres numéros 1062 et 1063/GCS du 13 février 2019 du greffe de la Cour suprême, Ab Ac Aa A et son conseil, maître Magloire YANSUNNU ont été invités à produire [leurs moyens de cassation dans le delai dun {(U1) Mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettre n°5877/GCS du 06 août 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue le 07 août 2019, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou a été invité à produire son mémoire en défense dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°7232/GCS du 11 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue le 21 novembre 2019, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée au procureur général près la cour d'appel de Cotonou aux mêmes fins, conformément aux dispositions de l’article 51 alinéa 1er de la loi ci-dessus citée, sans réaction de sa part ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes de l'alinéa 1er de l’article 593 du code de procédure pénale : « le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois (03) jours francs » ;
Qu'en l’espèce, l'arrêt dont pourvoi a été rendu le 17 août 2018 ;
Que le pourvoi en cassation a été formalisé par lettre du 29 août 2018 ;
Qu’entre le 17 août 2018, date de reddition de l'arrêt attaqué et le 29 août 2018, date du présent pourvoi, il s'est écoulé plus de trois (03) jours francs ;
Que le pourvoi ainsi formalisé est tardif et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi en cassation tformalisé par Ab Ac Aa A par l’acte n°12/2018 du 31 août 2018 contre l’arrêt n°155/18 rendu le 17 août 2018 par la cour d’assises de la cour d'appel de Cotonou ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq juin deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI