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08/07/2021 | BéNIN | N°2010-66/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juillet 2021, 2010-66/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°146/CA du Répertoire
N° 2010- 66/CA1 du Greffe
Arrêt du 08 juillet 2021
AFFAIRE :
C L. Ab
X
A Ad RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 14 août 2010, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 août 2010 sous le n° 485/GCS, par laquelle C L. Ab, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation des arrêtés n° 234/MEMP/DC/ SGM/DRH/SP du 25 septembre 2009 et n° 014/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 21 janvier 2010 ;
Vu

la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions ...

AAG
N°146/CA du Répertoire
N° 2010- 66/CA1 du Greffe
Arrêt du 08 juillet 2021
AFFAIRE :
C L. Ab
X
A Ad RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 14 août 2010, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 août 2010 sous le n° 485/GCS, par laquelle C L. Ab, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation des arrêtés n° 234/MEMP/DC/ SGM/DRH/SP du 25 septembre 2009 et n° 014/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 21 janvier 2010 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il entend par la présente requête, dénoncer une irrégularité et une injustice dans le secteur de l’éducation (enseignement maternel et primaire) ;
Que par les arrêtés n° 234/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 25 septembre 2009 et n° 014/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 21 janvier 2010, A Ad, instituteur au grade B1-10, matricule 26562, en 2
service à l’école primaire publique Ita B Ac Aa, a été successivement porté à la tête des écoles primaires publiques de Gnanhoué-Zounmè D6 dans la commune de Bonou et de Houédamè-B D3 dans la circonscription scolaire d’Adja-Ouèrè alors qu’il n’est pas inscrit sur la liste d’aptitude ;
Que la nomination des directeurs d’école en République du Bénin repose exclusivement sur l’application de l’arrêté n° 34/MEPS/CAB/ SGM/DRH/SP du 29 mai 2002 portant attribution et modalité de nomination des directeurs d’école des enseignements maternel et primaire ;
Que cet arrêté dispose en son article 12 que : « nul ne peut être nommé aux fonctions de directeur d’école s’il n’est inscrit sur la liste d'aptitude prévue à cet effet. » ;
Que cette irrégularité a été portée à la connaissance de la hiérarchie par lettre n° 0016/CS-AO/DDEMP-OP du 1“ février 2010 ;
Qu’à la suite de cette dénonciation, deux conseillers pédagogiques ont également manifesté leur indignation par lettre n° 018/CS- AO/DDEMP-OP du 12 février 2010 ;
Que la hiérarchie après investigation et appréciation du danger que présente cette nomination illégale, a suggéré à l’autorité l’application de l’article 29 de l’arrêté violé qui stipule : « lorsque la nomination d'un directeur est contestée par toute personne physique et/ou morale pour des faits qui, s’ils sont connus pourraient empêcher sa nomination, le mis en cause est relevé de ses fonctions et muté dans une école en qualité d’adjoint » ;
Que malheureusement jusqu’à ce jour la correction de cette irrégularité n’a jamais été prise en compte alors que le cas du directeur nommé au mépris des textes dans la circonscription d’Attakè a été corrigé ;
Que par ailleurs les enseignants régulièrement qualifiés et inscrits sur la liste d’aptitude pour éventuelle nomination, sont en attente d’être promus ;
Qu’il sollicite alors de la haute Juridiction un règlement sans délai de ce contentieux ;
Considérant que le requérant sollicite l’annulation des arrêtés n°234/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 25 septembre 2009 et n° 014/MEMP/ DC/SGM/DRH/SP du 21 janvier 2010 portant nomination des directeurs d’écoles maternelles et primaires respectivement à l’école primaire publique Gnanhoué-Zounmè D6 dans la commune de Bonou et à l’école primaire publique Houédamè-B D3 dans la circonscription scolaire d’Adja-Ouèrè ;
Considérant qu’il a formé un recours gracieux le 1“ février 2010 ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 827 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « (..) Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tenant à faire rapporter ladite décision.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent
Qu’il résulte de cette disposition légale que l’exercice d’un recours préalable est une formalité substantielle pour la recevabilité de tout recours contentieux dirigé contre un acte individuel ;
Considérant que s’agissant du recours gracieux, le requérant a adressé une lettre contre à la fois, les arrêtés n° 234/MEMP/DC/ SGM/DRH/SP du 25 septembre 2009 et n° 014/MEMP/DC/SGM/ DRH/SP du 21 janvier 2010 portant nomination des directeurs d’écoles maternelles et primaires ;
Considérant que le recours gracieux par rapport à l’arrêté n°234/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 25 septembre 2009 est tardif mais en ce qui concerne l’arrêté n° 014//MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 21 janvier 2010, le recours gracieux est fait dans les délai légaux ;
Considérant par ailleurs que le requérant a fait son recours contentieux le 14 août 2010, s’agissant particulièrement de l’arrêté n°014/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 21 janvier 2010 ;
Qu’il y a lieu de constater qu’entre la date du recours préalable et celle du recours pour excès de pouvoir, il s’est écoulé plus de quatre (04) mois ;
Qu’en tout état de cause, le recours introduit par le requérant est manifestement intervenu hors délai ;
Qu’il convient de dire que son recours est tardif et qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable pour forclusion ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Porto-Novo du 14 août 2010, de C L. Ab, tendant à l’annulation des arrêtés n° 234/MEMP/ DC/SGM/DRH/SP du 25 septembre 2009 et n° 014/MEMP/DC/SGM/ 4
DRH/SP du 21 janvier 2010 portant nomination des directeurs d’écoles maternelles et primaires, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dandi GNAMOU, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi huit juillet deux mille vingt-et-un la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier ,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-66/CA1
Date de la décision : 08/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-08;2010.66.ca1 ?
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